Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

ADMISSIBILITÉ

Note marginale :Admissibilité
  •  (1) La Commission peut décider que l’employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 a droit de toucher des prestations d’adaptation si celui-ci remplit les conditions suivantes :

    • a) il est un citoyen canadien résidant au Canada ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) il a à son actif au moins dix années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question sur les quinze années précédant la date de sa mise à pied;

    • c) il avait, à la date de sa mise à pied, au moins cinquante-quatre ans mais moins de soixante-cinq ans;

    • d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi;

    • e) il n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans;

    • f) il n’a présentement aucun emploi en vue, qu’il bénéficie ou non d’une aide à la formation ou au replacement, ou il a accepté un emploi où sa rémunération est moindre que sa rémunération hebdomadaire assurable moyenne.

  • Note marginale :Idem

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission, si elle estime qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et qui aurait droit de toucher des prestations d’adaptation en vertu du paragraphe (1), si ce n’étaient les conditions posées par les alinéas (1)b) et c) ou par l’un de ceux-ci, encourra de sérieuses difficultés financières s’il ne touche pas ces prestations, peut décider que cet employé a droit de toucher les prestations d’adaptation si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il remplit les conditions posées par les alinéas (1)a), d), e) et f);

    • b) la somme des éléments suivants est égale à quatre-vingts ou plus :

      • (i) son âge à la date de sa mise à pied,

      • (ii) ses années d’emploi dans le secteur d’activités désigné en question avant la date de sa mise à pied;

    • c) il avait, à la date de sa mise à pied, moins de soixante-cinq ans.

  • Note marginale :Idem

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission peut décider qu’un employé qui a fait l’objet de la certification prévue à l’article 11 et aurait droit en vertu du paragraphe (1) de recevoir des prestations d’adaptation si ce n’était de la condition prévue à l’alinéa (1)b), a droit de recevoir ces prestations s’il remplit en grande partie cette condition et que son défaut de la remplir entièrement tient uniquement à une maladie, invalidité, mise à pied ou autre raison valable.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « année d’emploi »

    “year of employment”

    « année d’emploi » Année pendant laquelle l’employé a été payé au moins mille heures de travail.

    « secteur d’activités désigné en question »

    “relevant designated industry”

    « secteur d’activités désigné en question » Secteur d’activités désigné dont faisait partie, à la date de sa mise à pied, l’établissement canadien d’où l’employé a été mis à pied.

  • L.R. (1985), ch. L-1, art. 14;
  • 1996, ch. 23, art. 178;
  • 2001, ch. 27, art. 260.