Loi sur les prestations d’adaptation pour les travailleurs (L.R.C. (1985), ch. L-1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

DÉSIGNATION DE SECTEURS D’ACTIVITÉS

Note marginale :Désignation de secteurs d’activités
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner un secteur d’activités d’une façon générale ou à l’égard d’une région du Canada.

  • Note marginale :Critères de désignation générale

    (2) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités d’une façon générale conformément au paragraphe (1) s’il est convaincu que :

    • a) ce secteur d’activités, d’une façon générale au Canada, connaît d’importantes transformations économiques de nature non cyclique à cause soit de la concurrence de l’importation, soit d’une restructuration industrielle mise en oeuvre conformément à une politique ou à un programme du gouvernement du Canada au soutien d’une telle restructuration;

    • b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent d’une façon générale au Canada dans ce secteur d’activités une diminution considérable des emplois.

  • Note marginale :Critères de désignation régionale

    (3) Le gouverneur en conseil peut désigner un secteur d’activités conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une région du Canada s’il est convaincu que :

    • a) ce secteur d’activités connaît dans cette région d’importantes transformations économiques de nature non cyclique;

    • b) les transformations économiques visées à l’alinéa a) provoquent dans la région des perturbations économiques sérieuses et une diminution considérable des emplois dans ce secteur d’activités.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3.
Note marginale :Durée de la désignation générale
  •  (1) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités d’une façon générale est en vigueur pendant la période qui y est indiquée, laquelle ne peut dépasser trois ans à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette période, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser trois ans.

  • Note marginale :Aucune prolongation supplémentaire

    (2) Le décret pris en vertu du paragraphe 3(1) ne peut être prolongé par un décret pris en vertu du paragraphe (1) plus d’une fois.

  • Note marginale :Durée de la désignation régionale

    (3) Le décret qui, en vertu du paragraphe 3(1), désigne un secteur d’activités à l’égard d’une région du Canada est en vigueur pendant un an à compter de la date où il a été pris, sauf si, avant la fin de cette année, le gouverneur en conseil prolonge, par décret, le décret en vigueur; la période de prolongation est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

  • Note marginale :Prolongation supplémentaire

    (4) Le gouverneur en conseil, lorsqu’il a prolongé, en vertu du paragraphe (3), un décret en vigueur peut, avant la fin de la période de prolongation du décret, prolonger, par décret, ce dernier; la période de prolongation supplémentaire est indiquée dans le décret et ne peut dépasser six mois.

  • Note marginale :Maintien du droit aux prestations d’adaptation

    (5) L’annulation ou la cessation d’effet d’un décret pris en vertu du présent article ou de l’article 3 ne porte pas atteinte au droit d’un employé mis à pied pendant la période de validité du décret de présenter la demande visée aux articles 11 ou 13 ou de recevoir des prestations d’adaptation en vertu du décret après son annulation ou sa cessation d’effet.

  • 1980-81-82-83, ch. 89, art. 3, ch. 169, art. 2.