Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois (S.C. 1976-77, ch. 32)
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Loi à jour 2012-05-02
Note marginale :Résolution négative du Parlement
6. L’adoption de règles par chacune des Chambres du Parlement portant que tout règlement établi sous réserve de résolution négative de ce dernier, au sens de l’article 28.1 de la Loi d’interprétation, peut faire l’objet d’une résolution des deux Chambres, présentées et adoptées conformément à leurs règles, a pour effet d’abroger l’article 5 et de faire d’un décret visé au paragraphe 4(1) un décret pris sous réserve de résolution négative du Parlement au sens de l’article 28.1 de ladite loi.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
7. [Modification]
INCOMPATIBILITÉ
Note marginale :Conflit ou incompatibilité
8. En cas de conflit ou d’incompatibilité, la présente loi l’emporte sur toute autre loi qui s’applique au Territoire dans la mesure nécessaire pour résoudre le conflit ou l’incompatibilité.
IMPUTATION
Note marginale :Paiements sur le F.R.C.
9. Les sommes nécessaires au Canada pour s’acquitter des obligations financières que lui impose le chapitre 25 de la Convention sont prélevées sur le Fonds du revenu consolidé.
RAPPORT AU PARLEMENT
Note marginale :Rapport annuel
10. Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien doit, dans les soixante jours qui suivent le 1er janvier de chaque année entre les années 1978 et 1998 inclusivement, présenter à la Chambre des communes un rapport sur l’application de la présente loi pendant la période écoulée.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *11. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 31 octobre 1977, voir TR/77-223.]
