Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois

S.C. 1976-77, ch. 32

Sanctionnée 1977-07-14

Loi approuvant, mettant en vigueur et déclarant valides certaines conventions conclues entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la Northern Quebec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec et le gouvernement du Canada et certaines autres conventions connexes auxquelles est partie le gouvernement du Canada

Préambule

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont conclu une Convention avec les Cris et les Inuit habitant le Territoire visé aux lois concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, 1898 et aux Lois de l’extension des frontières de Québec, 1912, et avec les Inuit de Port Burwell;

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont, aux termes de cette Convention, contracté certaines obligations à l’égard desdits Cris et Inuit;

ATTENDU QUE ladite Convention prévoit, inter alia, l’octroi ou la mise de côté pour les Cris et les Inuit de certaines terres dans le Territoire, le droit des Cris et Inuit de chasser, de pêcher et de trapper en vertu d’un régime établi par la Convention, la création sur le Territoire d’administrations régionales et locales permettant aux Cris et Inuit de participer pleinement à l’administration du Territoire, des mesures visant à protéger et à promouvoir leur culture, l’établissement d’une législation, d’une réglementation et de procédures destinées à protéger l’environnement sur le Territoire, des mesures de correction et autres relatives au développement hydro-électrique sur le Territoire, la création et le soutien d’institutions et de programmes destinés à promouvoir les intérêts économiques et sociaux des Cris et des Inuit et leur pleine participation dans la société, la mise sur pied d’un programme de sécurité du revenu pour des chasseurs, pêcheurs et trappeurs Cris et Inuit et le versement aux Cris et Inuit de certaines indemnités pécuniaires;

ATTENDU QUE la Convention prévoit en outre la remise par lesdits Cris, Inuit du Québec et Inuit de Port Burwell, en considération des droits et des avantages qu’elle leur accorde, de tous leurs revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire et du Québec;

ATTENDU QUE le Parlement et le gouvernement du Canada reconnaissent et affirment une responsabilité particulière envers lesdits Cris et Inuit;

ATTENDU QU’il y a lieu pour le Parlement d’approuver, de mettre en vigueur et de déclarer valide la Convention;

SA MAJESTÉ, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions

 Dans la présente loi,

« Convention »

“Agreement”

« Convention » désigne la convention entre le Grand Council of the Crees (of Quebec), la Northern Quebec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydro-électrique de Québec et le gouvernement du Canada en date du 11 novembre 1975, ainsi que la convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées devant la Chambre des communes par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le 13 juillet 1976 et enregistrées sous le numéro 301-5/180C;

« Territoire »

“Territory”

« Territoire » a le sens que lui donne le paragraphe 1.16 de la Convention, à savoir la superficie complète des terres prévues aux lois de 1912 relatives à l’extension des frontières du Québec (Loi concernant l’agrandissement du Territoire de la province de Québec par l’annexion de l’Ungava, Qué. 2, Geo. V, ch. 7, et Loi de l’extension des frontières de Québec, 1912, Can. 2, Geo. V, ch. 45) et aux lois de 1898 (Loi concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Qué. 61, Vict. ch. 6, et Acte concernant la délimitation des frontières nord-ouest, nord et nord-est de la province de Québec, Can. 61, Vict. ch. 3).

CONVENTION

Note marginale :Convention approuvée
  •  (1) La Convention est approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la présente loi.

  • Note marginale :Acquisition de droits et avantages

    (2) Les bénéficiaires aux termes de la Convention ont, à compter de l’extinction des revendications, droits, titres et intérêts autochtones visés au paragraphe (3), les droits, privilèges et avantages qu’elle prévoit.

  • Note marginale :Extinction des revendications

    (3) La présente loi éteint tous les revendications, droits, titres et intérêts autochtones, quels qu’ils soient, aux terres et dans les terres du Territoire, de tous les Indiens et de tous les Inuit, où qu’ils soient, mais rien dans la présente loi ne porte atteinte aux droits de telles personnes en tant que citoyens canadiens et celles-ci continuent de bénéficier des mêmes droits et avantages que tous les autres citoyens, et de ceux prévus dans la Loi sur les Indiens, telle qu’applicable, et dans toute autre loi que les vise en tout temps.

  • Note marginale :Exemption fiscale

    (4) L’indemnité globale ainsi que toutes les sommes visées au paragraphe 25.3 de la Convention sont exemptes d’impôt suivant les modalités prévues audit paragraphe.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut établir les règlements nécessaires à l’application de la Convention ou de l’une de ses dispositions.

  • Note marginale :Intérêt

    (6) Advenant le défaut par le gouvernement du Canada de payer une somme d’argent due en vertu du chapitre 25 de la Convention, ladite somme d’argent portera intérêt au taux légal à partir de la date dudit défaut.