Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Note marginale :Mentions dans des lois spéciales
12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, copies de documents ou avis dont le dépôt ou l’enregistrement doivent, aux termes d’une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s’effectuer auprès du Secrétariat d’État.
- 1995, ch. 1, art. 12;
- 2001, ch. 4, art. 73;
- 2004, ch. 25, art. 132.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Aide spéciale
13. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1), le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil estime qu’il y va de l’intérêt national, élaborer et réaliser des programmes ou opérations d’assistance spéciale au profit d’industries, d’établissements industriels ou commerciaux, d’organisations ou de personnes soit appartenant à une catégorie définie par décret du gouverneur en conseil, soit désignées, afin de faciliter leur développement économique, notamment en les aidant à se restructurer, à s’adapter, à créer ou remettre sur pied des entreprises, à se moderniser ou à rationaliser, accroître ou réduire leurs activités.
Note marginale :Précisions du décret
(2) Dans les cas où il prend un décret pour l’application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil précise ou autorise, selon le cas, les mesures — parmi celles qui sont prévues au paragraphe 14(1) — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Aide financière
14. (1) Afin de faciliter la réalisation des programmes ou opérations prévus à la présente loi, le ministre peut :
a) consentir des prêts;
b) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;
c) accorder des subventions ou contributions.
Note marginale :Options d’achat d’actions
(2) Sous réserve des règlements pris aux termes du paragraphe (3), le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre les options d’achat d’actions — ou autres titres financiers ou assimilés — obtenues à titre de condition des prêts, contributions, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe (1).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements d’application du présent article :
a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;
b) précisant les circonstances et les modalités d’exercice, par le ministre, des pouvoirs prévus au paragraphe (2).
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que les assurances-prêts et les assurances-crédit visées au paragraphe (1) constituent des garanties pour l’application de la Loi sur la gestion des finances publiques.
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