Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Attributions
  •  (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario :

    • a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets et une conception intégrée de l’action fédérale;

    • b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du gouvernement fédéral;

    • c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l’établissement de relations de coopération avec l’Ontario, ainsi qu’avec les milieux d’affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;

    • d) assure la collecte — notamment par sondage — la compilation, l’analyse, la coordination et la diffusion de l’information.

  • Note marginale :Coordination

    (2) Dans le même cadre, le ministre peut :

    • a)  fournir des services favorisant le développement économique régional de l’Ontario, notamment en vue de promouvoir les capacités d’entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l’ensemble ou dans une région précise de cette province, et, au besoin, coordonner leur prestation;

    • b)  concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario.

  • 1995, ch. 1, art. 9;
  • 2005, ch. 26, art. 23.
Note marginale :Pouvoir réglementaire

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) régir les orientations, les programmes et les opérations mentionnés à l’article 9;

  • b) prendre toute autre mesure d’application des articles 8 et 9.

PARTIE III

POUVOIRS ET FONCTIONS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA

Note marginale :Attributions
  •  (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d’enregistrer les documents délivrés sous le grand sceau ou soumis à l’enregistrement.

  • Note marginale :Sous-registraire général

    (2) Le registraire général peut nommer un ou plusieurs sous-registraires généraux, choisis parmi les fonctionnaires du ministère, et leur déléguer les attributions qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l’enregistrement de tous documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d’archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.

  • 1995, ch. 1, art. 11;
  • 1999, ch. 31, art. 72;
  • 2004, ch. 25, art. 131.