Loi sur le ministère de l’Industrie (L.C. 1995, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures
Loi sur le ministère de l’Industrie
L.C. 1995, ch. 1
Sanctionnée 1995-03-16
Loi constituant le ministère de l’Industrie et modifiant ou abrogeant certaines lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de l’Industrie.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution
2. (1) Est constitué le ministère de l’Industrie, placé sous l’autorité du ministre de l’Industrie. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
Note marginale :Registraire général
(3) Le ministre fait aussi fonction de registraire général du Canada.
Note marginale :Sous-ministre
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Industrie; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
PARTIE I
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Compétence générale
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à l’industrie et à la technologie au Canada;
b) au commerce au Canada;
c) à la science au Canada;
d) à la consommation;
e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;
f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;
g) à la faillite et à l’insolvabilité;
h) aux brevets, droits d’auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;
i) aux normes d’identification, d’emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;
j) à la métrologie légale;
k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion — à l’exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;
l) au développement et à l’utilisation, d’une façon générale, d’entreprises, d’installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;
m) aux investissements;
n) aux petites entreprises;
o) au tourisme.
Note marginale :Extension
(2) Ils s’étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario.
- 1995, ch. 1, art. 4;
- 2005, ch. 26, art. 20.
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