Loi sur les Indiens
Cette version de l'article 114 est en vigueur de 2002-12-31 à 2003-03-31.
Note marginale :Accords avec les provinces, etc.
114. (1) Le gouverneur en conseil peut, en conformité avec la présente loi, autoriser le ministre à conclure, au nom de Sa Majesté et pour l’instruction des enfants indiens conformément à la présente loi, des accords avec :
a) le gouvernement d’une province;
b) le commissaire du territoire du Yukon;
c) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest;
c.1) le commissaire du territoire du Nunavut;
d) une commission d’écoles publiques ou séparées;
e) une institution religieuse ou de charité.
Note marginale :Écoles
(2) Le ministre peut, en conformité avec la présente loi, établir, diriger et entretenir des écoles pour les enfants indiens.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 114;
- 1993, ch. 28, art. 78.
