Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 22 et 23

     

    Aucune réclamation

    22. Il demeure entendu qu’il ne peut être présenté aucune réclamation contre Sa Majesté du chef du Canada, le ministre, une bande, un conseil de bande, un membre d’une bande ou autre personne ou organisme relativement à l’omission ou au retranchement du nom d’une personne du registre des Indiens dans les circonstances prévues aux alinéas 6(1)c), d) ou e) de la Loi sur les Indiens.

  • — L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 22 et 23

     

    Rapport du ministre au Parlement
    • 23. (1) Au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application des modifications de la Loi sur les Indiens prévues dans la présente loi. Le rapport contient des renseignements détaillés sur :

      • a) le nombre de personnes inscrites en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens et le nombre de personnes dont le nom a été consigné dans une liste de bande en vertu du paragraphe 11(1) de cette loi, depuis le 17 avril 1985;

      • b) les noms et le nombre des bandes qui décident de l’appartenance à leurs effectifs en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens;

      • c) l’effet des modifications sur les terres et les ressources des bandes d’Indiens.

    • Examen par un comité parlementaire

      (2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai après son dépôt par le ministre le rapport visé au paragraphe (1). Il peut, dans le cadre de cet examen, procéder à la révision de toute disposition de la Loi sur les Indiens édictée par la présente loi.

  • — L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 11

     

    Disposition transitoire : procédure

    11. Les procédures intentées en vertu des dispositions modifiées en annexe avant l’entrée en vigueur de l’article 10 se poursuivent en conformité avec les nouvelles dispositions sans autres formalités.

  • — L.R. (1985), ch. 17 (4e suppl.), par. 7(2)

     

    • Disposition transitoire

      (2) Le registre appelé avant l’entrée en vigueur de la présente loi Registre des terres cédées devient, à compter de celle-ci, le Registre des terres cédées ou désignées.

  • — 1990, ch. 16, par. 24(1)

     

    Disposition transitoire : procédures
    • 24. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles des dispositions visées par la présente loi s’appliquent se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1990, ch. 17, par. 45(1)

     

    Disposition transitoire : procédures
    • 45. (1) Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par la présente loi se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 1998, ch. 30, art. 10

    Procédures

    10. Les procédures intentées avant l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles s’appliquent des dispositions visées par les articles 12 à 16 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec ces dispositions dans leur forme modifiée.

  • — 2005, ch. 9, art. 145

    Maintien des règlements administratifs existants
    • 145. (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’alinéa 83(1)a), ou de l’un des alinéas 83(1)d) à g), de la Loi sur les Indiens et qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de celle-ci est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu des articles 5 ou 9, selon le cas, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec ces articles, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés ou abrogés.

    • Modification des règlements administratifs existants

      (2) Il est entendu que les paragraphes 5(2) à (7) s’appliquent à la modification des règlements administratifs visés au paragraphe (1).

  • — 2008, ch. 32, art. 21

    Droits existants : Loi sur les Indiens
    • 21. (1) Malgré l’article 12, les droits sur les terres de l’ancienne réserve de Tsawwassen accordés ou approuvés sous le régime de la Loi sur les Indiens et existants à la date d’entrée en vigueur de l’accord sont maintenus, ainsi que les conditions dont ils sont assortis, à moins qu’un intérêt de remplacement soit accordé conformément au chapitre 4 de l’accord.

    • Transfert des droits et obligations

      (2) Les droits et obligations qui incombent à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de ces droits sur les terres sont, à la date d’entrée en vigueur de l’accord, transférés à la Première Nation de Tsawwassen qui s’en acquitte conformément aux conditions dont ceux-ci sont assortis.

  • — 2008, ch. 32, art. 25

    Registres des terres

    25. À compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, les inscriptions et dossiers relatifs aux terres tsawwassennes figurant dans tout registre des terres en vertu de la Loi sur les Indiens ou de la Loi sur la gestion des terres des premières nations sont sans effet.

  • — 2010, ch. 18, art. 3.1

    Rapport
    • 3.1 (1) Au plus tard deux ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les dispositions de la présente loi et sa mise en oeuvre.

    • Examen par le comité

      (2) Le comité parlementaire désigné ou constitué pour l’application du présent paragraphe examine sans délai le rapport visé au paragraphe (1) après son dépôt. Dans le cadre de l’examen, le comité procède à la révision des dispositions de la présente loi.

  • — 2010, ch. 18, art. 4

    Définitions

    4. Aux articles 5 à 8, « bande », « conseil de bande », « inscrit », « liste de bande » et « registraire » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • — 2010, ch. 18, art. 5

    Inscription maintenue

    5. Il est entendu que, sous réserve de tout retranchement effectué par le registraire en vertu du paragraphe 5(3) de la Loi sur les Indiens, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, était inscrite et avait le droit de l’être en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens le demeure.

  • — 2010, ch. 18, art. 6

    Droit à l’inscription maintenu

    6. Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa 6(1)f) et du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens, le registraire est tenu de reconnaître tout droit d’être inscrit qui existait en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de cette loi à l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • — 2010, ch. 18, art. 7

    Appartenance maintenue : alinéas 6(1)a) et c)

    7. Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande, toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, avait le droit d’être inscrite en vertu des alinéas 6(1)a) ou c) de la Loi sur les Indiens et avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.

  • — 2010, ch. 18, art. 8

    Appartenance maintenue : alinéa 6(1)c.1)

    8. Il est entendu que, sous réserve des règles d’appartenance fixées par la bande à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toute personne qui a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3), et qui, à cette date, avait droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande tenue par celle-ci conserve le droit à ce que son nom y soit consigné.

  • — 2010, ch. 18, art. 9

    Absence de responsabilité

    9. Il est entendu qu’aucune personne ni aucun organisme ne peut réclamer ou recevoir une compensation, des dommages-intérêts ou une indemnité de l’État, de ses préposés ou mandataires ou d’un conseil de bande en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs attributions, du seul fait qu’une personne n’était pas inscrite — ou que le nom d’une personne n’était pas consigné dans une liste de bande — à l’entrée en vigueur de la présente loi et que l’un de ses parents a le droit d’être inscrit en vertu de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, édicté par le paragraphe 2(3).