Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures
Note marginale :Appel
14.3 (1) Dans les six mois suivant la date de la décision du registraire sur une protestation prévue à l’article 14.2, peuvent, par avis écrit, en interjeter appel devant le tribunal visé au paragraphe (5) :
a) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard d’une liste de bande, le conseil de la bande, la personne qui a formulé la protestation ou la personne dont le nom fait l’objet de la protestation ou son représentant;
b) s’il s’agit d’une protestation formulée à l’égard du registre des Indiens, la personne dont le nom a fait l’objet de la protestation ou son représentant.
Note marginale :Copie de l’avis d’appel au registraire
(2) Lorsqu’il est interjeté appel en vertu du présent article, l’appelant transmet sans délai au registraire une copie de l’avis d’appel.
Note marginale :Documents à déposer par le registraire
(3) Sur réception de la copie de l’avis d’appel prévu au paragraphe (2), le registraire dépose sans délai au tribunal une copie de la décision en appel, toute la preuve documentaire prise en compte pour la décision, ainsi que l’enregistrement ou la transcription des débats devant le registraire.
Note marginale :Décision
(4) Le tribunal peut, à l’issue de l’audition de l’appel prévu au présent article :
a) soit confirmer, modifier ou renverser la décision du registraire;
b) soit renvoyer la question en appel au registraire pour réexamen ou nouvelle enquête.
Note marginale :Tribunal
(5) L’appel prévu au présent article peut être entendu :
a) dans la province de Québec, par la Cour supérieure du district où la bande est située ou dans lequel réside la personne qui a formulé la protestation, ou de tel autre district désigné par le ministre;
a.1) dans la province d’Ontario, par la Cour supérieure de justice;
b) dans la province du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta, par la Cour du Banc de la Reine;
c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, par la Section de première instance de la Cour suprême;
c.1) [Abrogé, 1992, ch. 51, art. 54]
d) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;
e) au Nunavut, par la Cour de justice.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (2e suppl.), art. 10;
- 1990, ch. 16, art. 14, ch. 17, art. 25;
- 1992, ch. 51, art. 54;
- 1998, ch. 30, art. 14;
- 1999, ch. 3, art. 69;
- 2002, ch. 7, art. 183.
Paiements aux personnes qui cessent d’être membres d’une bande
15. (1) à (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5]
Note marginale :Commutation de paiements prévus par une loi antérieure
(5) Lorsque, avant le 4 septembre 1951, une femme est devenue admissible, selon l’article 14 de la Loi des Indiens, chapitre 98 des Statuts revisés du Canada de 1927, ou selon quelque disposition antérieure ayant le même effet, à participer à la distribution d’annuités, intérêts ou rentes, le ministre peut, en remplacement de ceux-ci, payer à cette femme, sur l’argent de la bande, un montant égal à dix fois les montants annuels moyens de ces paiements qui lui ont été versés au cours des dix années précédentes ou, s’ils l’ont été pendant moins de dix ans, au cours des années pendant lesquelles ils ont été faits.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 15;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 5.
