Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures
Note marginale :Inscription sujette au consentement du conseil
12. À compter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l’article 13.1, la personne qui :
a) soit a le droit d’être inscrite en vertu de l’article 6 sans avoir droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère en vertu de l’article 11;
b) soit est membre d’une autre bande,
a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste d’une bande tenue au ministère pour cette dernière si le conseil de la bande qui l’admet en son sein y consent.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 12;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Nom consigné dans une seule liste
13. Par dérogation aux articles 11 et 12, nul n’a droit à ce que son nom soit consigné en même temps dans plus d’une liste de bande tenue au ministère.
- L.R. (1985), ch. I-5, art. 13;
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Première décision
13.1 (1) Une bande peut, avant le jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, décider de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.
Note marginale :Avis au ministre
(2) Si la bande décide de laisser la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision.
Note marginale :Seconde décision
(3) Malgré la décision visée au paragraphe (1), la bande peut, à tout moment par la suite, assumer la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère
13.2 (1) La bande peut, à tout moment après avoir assumé la responsabilité de la tenue de sa liste en vertu de l’article 10, décider d’en remettre la responsabilité au ministère à condition d’y être autorisée par la majorité de ses électeurs.
Note marginale :Avis au ministre et texte des règles
(2) Lorsque la bande décide de remettre la responsabilité de la tenue de sa liste au ministère en vertu du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre de la décision et lui transmet une copie de la liste et le texte des règles d’appartenance fixées par la bande conformément au paragraphe 10(2) pendant qu’elle assumait la responsabilité de la tenue de sa liste.
Note marginale :Transfert de responsabilités au ministère
(3) Lorsque est donné l’avis prévu au paragraphe (2) à l’égard d’une liste de bande, la tenue de cette dernière devient la responsabilité du ministère à compter de la date de réception de l’avis. Elle est tenue, à compter de cette date, conformément aux règles d’appartenance prévues à l’article 11.
- L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 4.
