Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), ch. I-5)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2011-01-31 Versions antérieures

ADMINISTRATION

Note marginale :Le ministre est chargé de l’application de la loi
  •  (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi; il est le surintendant général des affaires indiennes.

  • Note marginale :Autorité du sous-ministre et du directeur

    (2) Le ministre peut autoriser le sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou le fonctionnaire qui est directeur de la division du ministère relative aux affaires indiennes à accomplir et exercer tout pouvoir et fonction que peut ou doit accomplir ou exercer le ministre aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale concernant les affaires indiennes.

  • S.R., ch. I-6, art. 3.

APPLICATION DE LA LOI

Note marginale :Application de la loi
  •  (1) La mention d’un Indien, dans la présente loi, exclut une personne de la race d’aborigènes communément appelés Inuit.

  • Note marginale :Pouvoir de déclarer la loi inapplicable

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, déclarer que la présente loi, ou toute partie de celle-ci, sauf les articles 5 à 14.3 et 37 à 41, ne s’applique pas :

    • a) à des Indiens ou à un groupe ou une bande d’Indiens;

    • b) à une réserve ou à des terres cédées, ou à une partie y afférente.

    Il peut en outre, par proclamation, révoquer toute semblable déclaration.

  • Note marginale :Confirmation de la validité de certaines déclarations

    (2.1) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (2), il demeure entendu que le gouverneur en conseil est réputé avoir eu le pouvoir de faire, en vertu du paragraphe (2), toute déclaration qu’il a faite à l’égard des articles 11, 12 ou 14, ou d’une disposition de ceux-ci, dans leur version antérieure au 17 avril 1985.

  • Note marginale :Certains articles ne s’appliquent pas aux Indiens vivant hors des réserves

    (3) Les articles 114 à 122 et, sauf si le ministre en ordonne autrement, les articles 42 à 52 ne s’appliquent à aucun Indien, ni à l’égard d’aucun Indien, ne résidant pas ordinairement dans une réserve ou sur des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • L.R. (1985), ch. I-5, art. 4;
  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 2.
Note marginale :Dispositions applicables à tous les membres d’une bande

 La mention du terme « Indien » dans les définitions de « bande », « argent des Indiens » ou « Indien mentalement incapable » à l’article 2 et la mention de ce terme aux paragraphes 4(2) et (3) et 18(2), aux articles 20 et 22 à 25, aux paragraphes 31(1) et (3) et 35(4), aux articles 51, 52, 52.2 et 52.3, aux paragraphes 58(3) et 61(1), aux articles 63 et 65, aux paragraphes 66(2) et 70(1) et (4), à l’article 71, aux alinéas 73g) et h), au paragraphe 74(4), à l’article 84, à l’alinéa 87(1)a), à l’article 88, au paragraphe 89(1) et à l’alinéa 107b) valent également mention de toute personne qui a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande et dont le nom y est consigné.

  • L.R. (1985), ch. 32 (1er suppl.), art. 3, ch. 48 (4e suppl.), art. 1.