Loi de 1996 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales (L.C. 1997, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Note marginale :Avis
19. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE IV
ACCORD CANADA — INDE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
20. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur l’Accord Canada — Inde en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Accord »
21. Pour l’application de la présente partie, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de l’Inde ainsi que du Protocole qui le modifie, dont les textes figurent à l’annexe IV.
Note marginale :Approbation
22. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Note marginale :Incompatibilité — principe
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Note marginale :Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Note marginale :Règlements
24. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Note marginale :Avis
25. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE V
CONVENTION CANADA — UKRAINE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Note marginale :Titre abrégé
26. Titre abrégé de la présente partie : Loi de 1996 sur la Convention Canada — Ukraine en matière d’impôts sur le revenu.
Note marginale :Définition de « Convention »
27. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’Ukraine, dont le texte figure à l’annexe V.
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