Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 56.1 du 2005-07-20 au 2013-06-25 :


Note marginale :Pension alimentaire

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant à un contribuable ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit du contribuable et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :

    • a) une fois payable, être payable au contribuable et à recevoir par lui;

    • b) une fois payé, avoir été payé au contribuable et reçu par lui.

  • Note marginale :Entente

    (2) Pour l’application de l’article 56, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
    • a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait de la personne,

    • b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont cette personne est légalement l’autre parent;

    B
    l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
    • a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,

    • b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),

    est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable au contribuable et à recevoir par lui à titre d’allocation périodique, qu’il peut utiliser à sa discrétion.

  • Note marginale :Paiements antérieurs

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 56, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant reçu avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) le montant est réputé avoir été reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance;

    • b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est reçu pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qu’il a reçu avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants reçu aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été à recevoir aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 56.

    date d’exécution

    commencement day

    date d’exécution Quant à un accord ou une ordonnance :

    • a) si l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997, la date de son établissement;

    • b) si l’accord ou l’ordonnance est établi avant mai 1997, le premier en date des jours suivants, postérieur à avril 1997:

      • (i) le jour précisé par le payeur et le bénéficiaire aux termes de l’accord ou de l’ordonnance dans un choix conjoint présenté au ministre sur le formulaire et selon les modalités prescrits,

      • (ii) si l’accord ou l’ordonnance fait l’objet d’une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants qui est payable au bénéficiaire, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois,

      • (iii) si un accord ou une ordonnance subséquent est établi après avril 1997 et a pour effet de changer le total des montants de pension alimentaire pour enfants qui sont payables au bénéficiaire par le payeur, la date d’exécution du premier semblable accord ou de la première semblable ordonnance,

      • (iv) le jour précisé dans l’accord ou l’ordonnance, ou dans toute modification s’y rapportant, pour l’application de la présente loi. (commencement day)

    pension alimentaire

    support amount

    pension alimentaire Montant payable ou à recevoir à titre d’allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d’enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

    • a) le bénéficiaire est l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit;

    • b) le payeur est légalement le père ou la mère d’un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province. (support amount)

    pension alimentaire pour enfants

    child support amount

    pension alimentaire pour enfants Pension alimentaire qui, d’après l’accord ou l’ordonnance aux termes duquel elle est à recevoir, n’est pas destinée uniquement à subvenir aux besoins d’un bénéficiaire qui est soit l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du payeur, soit le parent, père ou mère, d’un enfant dont le payeur est légalement l’autre parent. (child support amount)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 56.1
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 18, ch. 21, art. 134
  • 1997, ch. 25, art. 9
  • 1998, ch. 19, art. 98(F) et 307
  • 2000, ch. 12, art. 142
  • 2005, ch. 33, art. 10

Date de modification :