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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 52 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu

  •  (1) Si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle lui verse une somme, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital de la fiducie);

    • b) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :

      • (i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :

        • (A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,

        • (B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,

      • (ii) inclus, pour le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit,

    pour l’application de la présente sous-section, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où il y a été ajouté par ailleurs ou a été inclus par ailleurs dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

  • (1.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]

  • Note marginale :Prix des biens reçus à titre de dividende en nature

    (2) Lorsque, à un moment donné après 1971, un actionnaire a reçu un bien d’une société au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende payable en nature (autre qu’un dividende en actions) sur une action qui lui appartient du capital-actions de la société, cet actionnaire est réputé avoir acquis le bien à un prix égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et la société est réputée avoir disposé du bien à ce moment à un prix égal à cette juste valeur marchande.

  • Note marginale :Coût d’un dividende en actions

    (3) Un actionnaire d’une société qui a reçu, après 1971, un dividende en actions sur une action qui lui appartient du capital-actions de cette société est réputé avoir acquis l’action ou les actions qu’il a reçues à titre de dividende en actions à un coût, pour lui, égal au total des montants suivants :

    • a) si le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende;

    • a.1) si le dividende en actions n’est pas un dividende, zéro;

    • b) lorsqu’un montant est inclus, en vertu du paragraphe 15(1.1), dans le revenu de l’actionnaire au titre du dividende en actions, ce montant.

  • Note marginale :Coût d’un bien acquis comme prix

    (4) Un contribuable qui a acquis, après 1971, un bien comme prix à l’occasion d’une loterie, est réputé avoir acquis ce bien à un coût, pour lui, égal à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition.

  • (6) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 35]

  • Note marginale :Coût des actions d’une filiale

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une société dispose d’un bien en faveur d’une autre société dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’alinéa 219(1)l), le coût pour la société d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions de l’autre société qu’elle a reçue en contrepartie du bien est réputé être le coût de l’action pour la société, déterminé par ailleurs immédiatement après la disposition, ou, s’il est inférieur, le montant par lequel le capital versé au titre de cette catégorie augmente à cause de l’émission de l’action.

  • Note marginale :Coût d’une action pour une société arrivant au Canada

    (8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas où une société devient un résident du Canada à un moment donné, le coût d’une action de son capital-actions, sauf une action qui était un bien canadien imposable immédiatement avant ce moment, pour un actionnaire qui ne réside pas au Canada à ce moment est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action a ce moment.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 29, ann. VIII, art. 14, ch. 21, art. 21
  • 1998, ch. 19, art. 93
  • 1999, ch. 22, art.13
  • 2001, ch. 17, art. 35

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