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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 207.31 du 2004-08-31 au 2013-06-25 :


Note marginale :Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles

 L’organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles, au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il avait été fait don du bien à l’organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1996, ch. 21, art. 53
  • 2001, ch. 17, art. 170

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