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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 204.2 du 2004-08-31 au 2012-12-13 :


Note marginale :Excédent au titre des REER

  •  (1) L’excédent d’un particulier pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné correspond, pour les années ci-après, au montant suivant :

    • a) années postérieures à 1990, zéro;

    • b) années antérieures à 1991, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) les montants qu’il verse au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, à l’exclusion :

        • (A) des montants auxquels l’alinéa 60j), j.01), j.1), j.2) ou l) s’applique ou s’appliquerait si le particulier résidait au Canada tout au long de l’année,

        • (B) des montants transférés au régime conformément à l’un des paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7),

      • (ii) les dons faits au cours de l’année et avant le moment donné à de tels régimes dont il est rentier, à l’exclusion des dons faits par son époux ou conjoint de fait,

      sur le total des montants suivants :

      • (iii) les montants que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année précédente relativement à ces versements,

      • (iv) le plus élevé de 5 500 $ et du montant que le particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à ces versements.

  • Note marginale :Excédent cumulatif au titre des REER

    (1.1) L’excédent cumulatif d’un particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné d’une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) les primes non déduites, à ce moment, qu’il a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      A + B + R + C + D + E

      où :

      A
      représente les déductions inutilisées au titre des REER du particulier à la fin de l’année d’imposition précédente,
      B
      l’excédent éventuel du moins élevé du plafond REER pour l’année et de 18 % du revenu gagné du particulier, au sens du paragraphe 146(1), pour l’année d’imposition précédente sur le total des montants représentant chacun :
      • (i) le facteur d’équivalence du particulier pour l’année d’imposition précédente quant à un employeur,

      • (ii) le montant prescrit quant au particulier pour l’année,

      C
      si le particulier a atteint 18 ans au cours d’une année d’imposition antérieure, 2 000 $; sinon, zéro,
      D
      le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à ce moment,
      E
      si le particulier a atteint 18 ans avant 1995, le montant de transition qui lui est applicable à ce moment; sinon, zéro;
      R
      le facteur d’équivalence rectifié total du particulier pour l’année.
  • Note marginale :Primes non déduites versées à des REER

    (1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1) et de l’élément K de la formule figurant au paragraphe (1.3), les primes non déduites, à un moment donné d’une année d’imposition, qu’un particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite sont calculées selon la formule suivante :

    H + I - J

    où :

    H
    représente zéro pour les années d’imposition se terminant avant 1992 et, pour les années d’imposition postérieures à 1991, l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) les primes non déduites, à la fin de l’année d’imposition précédente, que le particulier a ainsi versées;

    • b) le total des montants qu’il a déduits en application des paragraphes 146(5) et (5.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, dans la mesure où chaque montant est déduit au titre des primes versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite au cours de cette année ou avant celle-ci;

    I
    le total des montants dont chacun représente :
    • a) soit une prime, au sens du paragraphe 146(1), que le particulier a versée au cours de l’année et avant le moment donné aux termes d’un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier ou dont son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du même paragraphe, au moment du versement, à l’exception :

      • (i) d’un montant versé au régime au cours des 60 premiers jours de l’année et déduit par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

      • (ii) d’un montant versé au régime au cours de l’année et déduit par le particulier en application de l’alinéa 60j), j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente,

      • (iii) d’un montant transféré au régime pour le compte du particulier selon les paragraphes 146(16), 147(19) et 147.3(1) et (4) à (7) ou dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),

      • (iv) d’un montant déductible par le particulier en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,

      • (v) si le particulier est un non-résident, du montant qui serait déductible en application des alinéas 60j, j.1), j.2) ou l) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour l’année d’imposition précédente s’il résidait au Canada tout au long de ces deux années;

      • (vi) d’un montant versé au régime au cours de l’année qui n’est pas déductible dans le calcul du revenu du particulier pour l’année par l’effet des sous-alinéas 146(5)a)(iv.1) ou (5.1)a)(iv);

    • b) soit un don fait au cours de l’année et avant le moment donné à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est rentier, au sens du paragraphe 146(1), à l’exception d’un don fait à ce régime par son époux ou conjoint de fait;

    J
    l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
    • a) le total des montants dont chacun représente un montant — sauf la partie de celui-ci qui réduit le montant sur lequel l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçu au cours de l’année et avant ce moment d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite et a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année;

    • b) le montant déduit en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

  • Note marginale :Montant relatif à un REER collectif

    (1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un REER collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) le moins élevé de l’élément F et du résultat du calcul suivant :

      F - (G - K)

      où :

      F
      représente le moins élevé des montants suivants :
      • (i) le total des montants représentant chacun une prime admissible de REER collectif versée par le particulier, dans la mesure où elle est incluse dans le calcul de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,

      • (ii) le plafond REER pour l’année d’imposition subséquente,

      G
      le montant qui serait déterminé selon l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments C, D et E de la formule figurant à cet alinéa était nulle,
      K
      :
      • (i) s’il s’agit de l’année d’imposition 1996, l’excédent éventuel des primes non déduites, au début de l’année, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite, sur son excédent cumulatif au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à la fin de l’année d’imposition 1995,

      • (ii) dans les autres cas, le montant relatif à un REER collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;

    • b) le montant qui représenterait l’excédent cumulatif du particulier au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) était nulle.

  • Note marginale :Prime admissible de REER collectif

    (1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant au paragraphe (1.3), est une prime admissible de REER collectif versée par un particulier la prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite si, à la fois :

    • a) le régime fait partie d’un arrangement admissible;

    • b) la prime est un montant auquel le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;

    • c) la prime a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

    N’est pas une prime admissible de REER collectif la partie d’une prime dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre de l’arrangement après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou à un régime de pension agréé dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées du régime.

  • Note marginale :Arrangement admissible

    (1.32) Pour l’application de l’alinéa (1.31)a), un arrangement admissible est un arrangement dans le cadre duquel des primes, qui remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1.31)b) et c), sont versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite pour le compte de plusieurs particuliers. N’est pas un arrangement admissible l’arrangement dont il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets consiste à réduire l’impôt payable en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Montant réputé reçu

    (1.4) Pour l’application du paragraphe (1.2):

    • a) d’une part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146(12)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite est réputé provenir du régime et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa;

    • b) d’autre part, le montant qui est inclus en application de l’alinéa 146.3(11)b) dans le calcul du revenu d’un particulier au titre d’un fonds enregistré de revenu de retraite est réputé provenir du fonds et avoir été reçu par le particulier au moment mentionné à cet alinéa.

  • Note marginale :Montant de transition

    (1.5) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa (1.1)b), le montant de transition applicable à un particulier à un moment d’une année d’imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

    • a) 6 000 $;

    • b) si la valeur de l’élément L est nulle, zéro; sinon, le résultat du calcul suivant :

      L - M

      où :

      L
      représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
      • (i) le montant qui, selon le paragraphe (1.2), correspondrait aux primes non déduites, à ce moment, que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à ce moment si, à la fois :

        • (A) l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour l’année d’imposition 1995 compte non tenu des primes versées après le 26 février 1995,

        • (B) la valeur de l’élément I de la formule figurant à ce paragraphe était nulle pour les années d’imposition 1996 et suivantes,

        • (C) l’élément J de la formule figurant à ce paragraphe était déterminé pour les années d’imposition 1995 et suivantes compte non tenu de la partie d’un montant que le particulier a reçu dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des primes qu’il a versées après le 26 février 1995 dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite,

      • (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 146(5) ou (5.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant a été déduit au titre de primes versées après cette année, à l’exception de celles versées avant le 27 février 1995,

      M
      le montant qui serait déterminé selon la formule figurant à l’alinéa (1.1)b) relativement au particulier à ce moment si la valeur des éléments D et E de cette formule était nulle et si l’article 257 ne s’appliquait pas à cette formule.
  • Note marginale :Régime réputé continuer à être en vigueur

    (2) Malgré l’alinéa 146(12)a), pour l’application de la présente partie, lorsqu’un régime enregistré d’épargne-retraite cesse d’exister, qu’un paiement ou un transfert de fonds prélevés sur le régime et assujettis au paragraphe 146(16) est fait et que l’excédent d’un individu pour une année au titre d’un régime enregistré d’épargne-retraite aurait été plus élevé si le régime était resté en vigueur, pour le calcul de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite tant que l’individu ou son époux ou conjoint de fait demeure un rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite aux termes duquel la rente n’a pas commencé à être versée au rentier, le régime qui a cessé d’être en vigueur est réputé rester en vigueur et l’individu ou son époux ou conjoint de fait, selon le cas, est réputé demeurer un rentier en vertu de ce régime.

  • Note marginale :Régime d’épargne-retraite réputé être enregistré

    (3) Lorsque le ministre accepte d’enregistrer un régime d’épargne-retraite dont un particulier ou son époux ou conjoint de fait est rentier, au sens du paragraphe 146(1), le régime est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite depuis le dernier en date du jour de son entrée en vigueur et du 25 mai 1976 pour le calcul, d’une part, des primes non déduites que le particulier a versées à des régimes enregistrés d’épargne-retraite à un moment donné, et, d’autre part, de l’excédent pour une année au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite du particulier à un moment donné.

  • Note marginale :Excédent au titre d’un régime de participation différée aux bénéfices

    (4) L’excédent, à un moment donné, pour une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices correspond au total des montants dont chacun représente :

    • a) soit la partie des cotisations que le bénéficiaire du régime a versées à la fiducie avant ce moment et après le 25 mai 1976, dans la mesure où elles ne sont pas remboursées au bénéficiaire avant ce moment, à l’exception :

      • (i) des cotisations que ce dernier a déduites en application de l’alinéa 60k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952,

      • (ii) des montants transférés au régime pour le compte du bénéficiaire conformément au paragraphe 147(19),

      • (iii) de la partie des cotisations, sauf celles visées aux sous-alinéas (i) et (ii), que le bénéficiaire a versées au cours de chaque année civile antérieure à 1991, ne dépassant pas 5 500 $;

    • b) soit un don que la fiducie a reçu avant ce moment et après le 25 mai 1976.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 204.2
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 117
  • ch. 21, art. 92
  • 1995, ch. 3, art. 49
  • 1996, ch. 21, art. 51
  • 1998, ch. 19, art. 49
  • 2000, ch. 12, art. 142

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