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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 161 du 2013-06-26 au 2014-12-15 :


Note marginale :Disposition générale

  •  (1) Dans le cas où le total visé à l’alinéa a) excède le total visé à l’alinéa b) à un moment postérieur à la date d’exigibilité du solde qui est applicable à un contribuable pour une année d’imposition, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l’excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :

    • a) le total des impôts payables par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

    • b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l’impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l’année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1.

  • Note marginale :Intérêts sur acomptes provisionnels

    (2) Un contribuable qui n’a pas payé au plus tard à la date où il en est tenu tout ou partie d’un acompte provisionnel ou d’une fraction d’impôt qu’il est tenu de payer en vertu de la présente partie doit verser au receveur général, outre les intérêts payables en vertu du paragraphe (1), des intérêts sur le montant qu’il n’a pas payé, calculés au taux prescrit pour la période allant de la date où ce montant devait au plus tard être payé jusqu’à la date du paiement ou jusqu’au début de la période pour laquelle il est tenu de payer des intérêts sur ce montant en vertu du paragraphe (1), si ce début est antérieur.

  • (2.1) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 116(1)]

  • Note marginale :Intérêts compensateurs

    (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une fiducie testamentaire, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):

    • a) le total des intérêts sur l’impôt ou les acomptes provisionnels pour l’année qui seraient payables par le contribuable pour cette période en application des paragraphes (1) et (2) si aucun montant n’était payé au titre de cet impôt ou de ces acomptes;

    • b) les intérêts qui seraient payables au contribuable en vertu du paragraphe 164(3) pour cette période sur le montant qui lui serait remboursé pour l’année ou qui serait imputé sur un autre montant dont il est redevable si, à la fois :

      • (i) aucun impôt n’était payable par lui pour l’année,

      • (ii) aucun montant n’avait été remis au receveur général, en vertu de l’article 153, au titre de son impôt pour l’année,

      • (iii) le taux d’intérêt prescrit pour l’application du paragraphe (1) était prescrit pour l’application du paragraphe 164(3),

      • (iv) le dernier en date des jours visés aux alinéas 164(3)a), b) et c) était le premier jour de l’année.

  • (3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 133(3)]

  • Note marginale :Restriction applicable aux agriculteurs et pêcheurs

    (4) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 155(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 155(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :

    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

      • (ii) le total des sommes réputées par les paragraphes 120(2) ou (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

    • c) le montant qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représente l’acompte provisionnel qui est payable par lui pour l’année.

  • Note marginale :Restriction applicable aux autres particuliers

    (4.01) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 156(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 156(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l’un des montants suivants et réduit du montant éventuel déterminé à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes à payer par le particulier dans ce délai :

    • a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

      • (i) son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

      • (ii) les sommes réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

    • b) sa base des acomptes provisionnels pour l’année d’imposition précédente;

    • c) les montants déterminés à son égard pour l’année selon l’alinéa 156(1)b);

    • d) les montants qui, selon l’avis que lui a adressé le ministre, représentent les acomptes provisionnels qui sont payables par lui pour l’année.

  • Note marginale :Restriction applicable aux sociétés

    (4.1) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d’imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d’impôt, calculé selon une méthode visée aux paragraphes 157(1), (1.1) ou (1.5), selon le cas, est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i), (ii) ou (iii), (1.1)a)(i), (ii) ou (iii) ou (1.5)a)(i) ou (ii), selon le cas, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :

    • a) la fraction ou l’acompte provisionnel exigible dans ce délai, calculé selon celle des méthodes permises qui aboutit au total le moins élevé de ces fractions ou acomptes pour l’année et par rapport à l’une des sommes suivantes :

      • (i) le total des impôts payables par la société pour l’année en vertu de la présente partie et des parties VI, VI.1 et XIII.1, calculés avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année,

      • (ii) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année,

      • (iii) la deuxième base des acomptes provisionnels et la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année;

    • b) la somme éventuelle déterminée selon l’un des alinéas 157(3)b) à e) ou selon les alinéas 157(3.1)b) ou c), selon le cas, relativement à cet acompte provisionnel.

  • (5) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 11]

  • Note marginale :Revenu d’un résident, tiré d’un pays étranger et formé de devises bloquées

    (6) Lorsque tout ou partie du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provient de sources situées dans un autre pays et que le contribuable, en raison des restrictions monétaires ou du contrôle des changes imposés par la législation de ce pays, se trouve dans l’incapacité de le transférer au Canada, le ministre peut, s’il est convaincu que le paiement, requis par la présente partie, de la totalité de l’impôt supplémentaire prévu par la présente partie pour l’année et raisonnablement imputable au revenu tiré de sources situées dans ce pays placerait le contribuable dans une situation financière extrêmement difficile, différer le paiement de tout ou partie de cet impôt supplémentaire pour une période que lui-même déterminera, mais ce paiement ne peut être ainsi différé si une partie de son revenu de l’année tiré de sources situées dans ce pays :

    • a) soit a été transférée au Canada;

    • b) soit a été utilisée par le contribuable à une fin quelconque, autre que le paiement, à cet autre pays, d’un impôt sur le revenu provenant de sources qui y sont situées;

    • c) soit a fait l’objet d’une disposition de la part du contribuable;

    aucun intérêt n’est payable, en vertu du présent article, sur tout ou partie de cet impôt supplémentaire, au cours de la période pendant laquelle le paiement est ainsi différé.

  • Note marginale :Rajustement du crédit pour impôt étranger

    (6.1) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée est majoré en raison :

    • a) soit d’un rajustement de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par lui au gouvernement d’un pays étranger ou au gouvernement d’un État, d’une province ou d’une autre subdivision politique d’un tel pays,

    • b) soit d’une réduction du montant d’impôt étranger déductible en application des paragraphes 126(1) ou (2) dans le calcul de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année donnée, par suite de l’application du paragraphe 126(4.2) à une action ou un titre de créance dont il a disposé au cours de l’année d’imposition suivant l’année donnée,

    aucun intérêt n’est payable à l’égard de la majoration pour la période applicable suivante :

    • c) en cas d’application de l’alinéa a), la période se terminant 90 jours après la date où le contribuable est avisé pour la première fois du montant du rajustement;

    • d) en cas d’application de l’alinéa b), la période antérieure à la date de la disposition.

  • Note marginale :Renonciation d’une action accréditive

    (6.2) Pour l’application des autres dispositions de la présente loi concernant les intérêts payables sous son régime, dans le cas où l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est supérieur à ce qu’il serait par ailleurs du fait qu’il existe pour l’année une conséquence, visée à l’alinéa b) de la définition de conséquence fiscale future déterminée au paragraphe 248(1), se rapportant à un montant auquel il a censément été renoncé au cours d’une année civile, un montant égal à l’impôt supplémentaire payable est réputé :

    • a) avoir été payé à la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie;

    • b) avoir été remboursé au contribuable le 30 avril de l’année civile subséquente au titre de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition.

  • Note marginale :Effet du report d’une perte sur une année antérieure

    (7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l’impôt ou sur une partie d’un acompte provisionnel pour une année d’imposition et pour l’application de l’article 163.1:

    • a) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé être égal à la somme qui serait payable à ce titre si les conséquences de la déduction, de la réduction ou de l’exclusion des montants ci-après n’étaient pas prises en compte :

      • (i) un montant déduit, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure,

      • (ii) un montant déduit, en application de l’article 41, à l’égard de la perte relative à des biens meubles déterminés que le contribuable a subie pour une année d’imposition ultérieure,

      • (iii) un montant exclu de son revenu pour l’année, en application de l’article 49, à l’égard de la levée d’une option au cours d’une année d’imposition ultérieure,

      • (iv) un montant déduit, en application de l’article 118.1, à l’égard d’un don fait au cours d’une année d’imposition ultérieure ou, en application de l’article 111, à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition ultérieure,

      • (iv.1) un montant déduit en application soit du paragraphe 126(2) à l’égard de la fraction inutilisée du crédit pour impôt étranger (au sens du paragraphe 126(7)), soit des paragraphes 126(2.21) ou (2.22) à l’égard des impôts étrangers payés, pour une année d’imposition ultérieure,

      • (iv.2) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année à cause d’un choix effectué par son représentant légal au cours d’une année d’imposition ultérieure en vertu de l’alinéa 164(6)c) ou d),

      • (v) un montant déduit, en application du paragraphe 127(5), à l’égard d’un bien acquis, ou d’une dépense faite, au cours d’une année d’imposition ultérieure,

      • (vi) [Abrogé, 2013, ch. 34, art. 318]

      • (vii) un montant déduit, en application de l’article 125.3, au titre d’un crédit d’impôt de la partie I.3 inutilisé, au sens du paragraphe 125.3(3), pour une année d’imposition ultérieure,

      • (viii) un montant déduit, au titre d’une restitution effectuée selon le paragraphe 68.4(7) de la Loi sur la taxe d’accise au cours d’une année d’imposition ultérieure, dans le calcul du montant déterminé selon le sous-alinéa 12(1)x.1)(ii),

      • (viii.1) un montant déduit en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année du fait que le paragraphe 147.2(6) s’applique par suite du décès du contribuable au cours de l’année d’imposition subséquente,

      • (ix) un montant déduit, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d’un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,

      • (x) un montant déduit, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d’un crédit d’impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d’imposition ultérieure,

      • (xi) un montant déduit, en application de l’un des paragraphes 128.1(6) à (8), du produit de disposition du bien pour le contribuable en raison d’un choix fait dans une déclaration de revenu pour une année d’imposition ultérieure,

      • (xii) un montant appliqué en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année;

    • b) la somme qui est appliquée en réduction de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 par suite de la déduction ou de l’exclusion de montants visés à l’alinéa a) est réputée avoir été versée au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie le trentième jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      • (i) le premier jour qui suit cette année d’imposition ultérieure,

      • (ii) le jour où la déclaration de revenu du contribuable ou de son représentant légal pour cette année d’imposition ultérieure a été produite,

      • (iii) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,

      • (iv) le jour de la demande écrite à la suite de laquelle le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour l’année et qui tient compte de la déduction ou de l’exclusion, dans le cas où il y a une telle nouvelle cotisation.

  • Note marginale :Certaines sommes réputées versées à titre d’acomptes provisionnels

    (8) Pour l’application du paragraphe (2), la somme qui a été versée au cours d’une année d’imposition par un non-résident, en vertu du paragraphe 116(2) ou (4), ou qui a été versée en son nom par une autre personne, en conformité avec le paragraphe 116(5), est réputée avoir été versée au cours de l’année par ce non-résident à titre d’acompte provisionnel sur l’impôt le premier jour où il était requis, par la présente loi, de verser un acompte provisionnel sur l’impôt pour cette année.

  • Note marginale :Définitions relatives aux acomptes provisionnels

    (9) Au présent article :

    • a) base des acomptes provisionnels, relativement à un particulier, pour une année d’imposition, s’entend du montant déterminé, selon les modalités réglementaires, comme étant sa base des acomptes provisionnels pour l’année;

    • b) première base des acomptes provisionnels et deuxième base des acomptes provisionnels, relativement à une société, pour une année d’imposition, s’entendent au sens du règlement.

  • Note marginale :Présomption de paiement

    (10) Pour l’application du paragraphe (2), lorsqu’un montant a été déduit conformément à l’alinéa 127.2(1)a) ou 127.3(1)a) dans le calcul de l’impôt qu’un contribuable doit payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, le montant ainsi déduit est réputé avoir été payé par le contribuable :

    • a) dans le cas d’un contribuable qui a produit une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année selon les modalités de l’article 150, le dernier jour de l’année;

    • b) dans tout autre cas, le jour où le contribuable a produit sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année.

  • Note marginale :Intérêts sur les pénalités

    (11) Tout contribuable tenu de payer une pénalité doit la verser au receveur général avec intérêts calculés au taux prescrit :

    • a) s’il s’agit d’une pénalité visée aux articles 162, 163 ou 235, pour la période allant du jour ci-après jusqu’à la date du paiement :

      • (i) le jour où la déclaration de revenu du contribuable pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle la pénalité est payable doit au plus tard être produite ou le devrait si le contribuable devait payer un impôt en vertu de la présente partie pour l’année,

      • (ii) le jour où tout autre document — déclaration de renseignements, déclaration, certificat de propriété ou autre — à l’égard duquel la pénalité est payable doit au plus tard être produit ou présenté, selon le cas;

    • b) s’il s’agit d’une pénalité visée à l’article 163.1 relative à une année d’imposition, pour la période allant de la date d’exigibilité du solde qui est applicable au contribuable pour l’année jusqu’à la date du paiement de la pénalité;

    • b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4) ou 237.3(8), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;

    • c) s’il s’agit d’une pénalité visée à une autre disposition de la présente loi, pour la période allant de la date d’envoi de l’avis de cotisation initial concernant la pénalité jusqu’à la date du paiement.

  • (12) [Abrogé, 2000, ch. 19, art. 47(3)]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 161
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 133, ann. VI, art. 8, ann. VIII, art. 96, ch. 21, art. 79
  • 1996, ch. 21, art. 42
  • 1997, ch. 25, art. 50, ch. 26, art. 85
  • 1998, ch. 19, art. 187
  • 1999, ch. 22, art. 64: 2000, ch. 19, art 47
  • 2001, ch. 17, art. 155
  • 2003, ch. 15, art. 116
  • 2007, ch. 35, art. 52
  • 2010, ch. 25, art. 40
  • 2012, ch. 19, art. 11
  • 2013, ch. 34, art. 35 et 318

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