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Loi de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 122.1 du 2009-03-12 au 2013-06-25 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104 et 122.

    bien admissible de FPI

    qualified REIT property

    bien admissible de FPI Les biens ci-après détenus par une fiducie :

    • a) biens immeubles ou réels;

    • b) titres de toute entité déterminée qui tire la totalité ou la presque totalité de son revenu de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui font partie des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

    • c) titres de toute entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

      • (i) le titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la fiducie, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou cette autre entité déterminée détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes,

      • (ii) tout bien visé à l’alinéa d);

    • d) biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de fiducie de placement immobilier. (qualified REIT property)

    bien hors portefeuille

    non-portfolio property

    bien hors portefeuille Sont des biens hors portefeuille d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition les biens ci-après qu’elle détient à un moment de l’année :

    • a) des titres d’une entité déterminée (sauf une entité de placement de portefeuille), si la fiducie ou la société de personnes détient, à ce moment, des titres de cette entité qui, selon le cas :

      • (i) ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité,

      • (ii) compte tenu des titres d’entités affiliées à l’entité déterminée que la fiducie ou la société de personnes détient, ont une juste valeur marchande totale qui excède 50 % de la valeur des capitaux propres de la fiducie ou de la société de personnes;

    • b) des biens canadiens immeubles, réels ou miniers, si, au cours de l’année, la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens détenus par la fiducie ou la société de personnes qui sont des biens canadiens immeubles, réels ou miniers excède 50 % de la valeur de ses capitaux propres;

    • c) des biens que la fiducie ou la société de personnes, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, utilise à ce moment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada. (non-portfolio property)

    bien immeuble ou réel

    real or immovable property

    bien immeuble ou réel

    • a) Sont compris parmi les biens immeubles ou réels d’un contribuable :

      • (i) les titres détenus par lui qui sont des titres d’une fiducie qui remplit les conditions énoncées aux alinéas a) à d) de la définition de fiducie de placement immobilier ou des titres d’une autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie,

      • (ii) les droits réels sur les immeubles ou les intérêts sur les biens réels, sauf les droits à un loyer ou une redevance visé aux alinéas d) ou e) de la définition de avoir minier canadien au paragraphe 66(15);

    • b) en sont exclus les biens amortissables, sauf les suivants :

      • (i) les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix prévu par règlement,

      • (ii) les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un bien visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens visés au sous-alinéa (i). (real or immovable property)

    capital innovateur réglementé

    regulated innovative capital

    capital innovateur réglementé Capitaux propres d’une fiducie, dans le cas où, à la fois :

    • a) depuis novembre 2006, les capitaux propres sont autorisés par le surintendant des institutions financières, ou par un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant, à titre de fonds propres de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’une institution financière, au sens du paragraphe 181(1);

    • b) les modalités des capitaux propres n’ont pas changées après le 1er août 2008;

    • c) la fiducie n’a pas émis de capitaux propres après le 31 octobre 2006;

    • d) les seuls biens hors portefeuille détenus par la fiducie sont :

      • (i) des dettes de l’institution financière,

      • (ii) des actions du capital-actions de l’institution financière que la fiducie a acquises dans le seul but de satisfaire un droit d’exiger de la fiducie qu’elle accepte, comme l’exige un détenteur des capitaux propres, le rachat de ces capitaux. (regulated innovative capital)

    capitaux propres

    equity

    capitaux propres Les biens ci-après d’une entité :

    • a) si l’entité est une société, une action de son capital-actions;

    • b) si elle est une fiducie, une participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) si elle est une société de personnes, une participation à titre d’associé de la société de personnes;

    • d) une dette de l’entité (et, pour l’application de la définition de dette transigée publiquement au présent article, un titre de l’entité qui est une dette d’une autre entité), si, selon le cas :

      • (i) la dette est convertible en capitaux propres de l’entité ou d’une autre entité ou est échangeable contre de tels capitaux,

      • (ii) toute somme payée ou payable au titre de la dette est conditionnelle à l’utilisation de biens, ou dépend de la production en provenant, ou est calculée en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes payés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, soit du revenu ou du capital payé ou payable à tout associé d’une société de personnes ou à tout bénéficiaire d’une fiducie;

    • e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (equity)

    dette non affiliée transigée publiquement

    unaffiliated publicly-traded liability

    dette non affiliée transigée publiquement Est une dette non affiliée transigée publiquement d’une entité à un moment donné toute dette transigée publiquement de l’entité si, à ce moment, la juste valeur marchande totale de ses dettes transigées publiquement qui sont détenues à ce moment par des personnes ou des sociétés de personnes qui ne lui sont pas affiliées représente au moins 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble de ses dettes transigées publiquement. (unaffiliated publicly-traded liability)

    dette transigée publiquement

    publicly-traded liability

    dette transigée publiquement Est une dette transigée publiquement d’une entité la dette qui, à la fois, est un titre de l’entité, ne fait pas partie de ses capitaux propres et est cotée ou négociée sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. (publicly-traded liability)

    entité

    entity

    entité Société, fiducie ou société de personnes. (entity)

    entité de placement de portefeuille

    portfolio investment entity

    entité de placement de portefeuille Est une entité de placement de portefeuille à un moment donné toute entité qui ne détient aucun bien hors portefeuille à ce moment. (portfolio investment entity)

    entité déterminée

    subject entity

    entité déterminée Personne ou société de personnes qui est, selon le cas :

    • a) une société résidant au Canada;

    • b) une fiducie résidant au Canada;

    • c) une société de personnes résidant au Canada;

    • d) une personne non-résidente, ou une société de personnes non visée à l’alinéa c), dont la principale source de revenu est une ou plusieurs sources situées au Canada. (subject entity)

    fiducie de placement immobilier

    real estate investment trust

    fiducie de placement immobilier Est une fiducie de placement immobilier pour une année d’imposition la fiducie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui remplit les conditions suivantes :

    • a) les seuls biens hors portefeuille qu’elle détient au cours de l’année sont des biens admissibles de FPI;

    • b) au moins 95 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

      • (i) loyers de biens immeubles ou réels,

      • (ii) intérêts,

      • (iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels,

      • (iv) dividendes,

      • (v) redevances;

    • c) au moins 75 % de son revenu pour l’année proviennent d’une ou de plusieurs des sources suivantes :

      • (i) loyers de biens immeubles ou réels,

      • (ii) intérêts d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels,

      • (iii) gains en capital provenant de la disposition de biens immeubles ou réels;

    • d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de placement admissible à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré. (real estate investment trust)

    fiducie intermédiaire de placement déterminée

    SIFT trust

    fiducie intermédiaire de placement déterminée Est une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition la fiducie (sauf celle qui est une filiale exclue ou une fiducie de placement immobilier pour l’année) qui répond aux conditions suivantes au cours de l’année :

    • a) elle réside au Canada;

    • b) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • c) elle détient un ou plusieurs biens hors portefeuille. (SIFT trust)

    filiale exclue

    excluded subsidiary entity

    filiale exclue Est une filiale exclue pour une année d’imposition l’entité dont les capitaux propres ne sont, à aucun moment de l’année :

    • a) ni cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public;

    • b) ni détenus par une personne ou une société de personnes autre que les suivantes :

      • (i) une fiducie de placement immobilier,

      • (ii) une société canadienne imposable,

      • (iii) une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe (2)),

      • (iv) une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)),

      • (v) une filiale exclue pour l’année. (excluded subsidiary entity)

    gains hors portefeuille

    non-portfolio earnings

    gains hors portefeuille Les gains hors portefeuille d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition correspondent au total des sommes suivantes :

    • a) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le revenu de la fiducie pour l’année provenant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille, à l’exception du revenu qui est un dividende imposable qu’elle a reçu,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune la perte de la fiducie pour l’année résultant soit d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, soit d’un bien hors portefeuille;

    • b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes suivantes :

        • (A) les gains en capital imposables de la fiducie provenant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille,

        • (B) la moitié du total des sommes dont chacune est réputée en vertu du paragraphe 131(1) être un gain en capital de la fiducie pour l’année relatif à l’un de ses biens hors portefeuille pour l’année,

      • (ii) le total des pertes en capital déductibles de la fiducie pour l’année résultant de la disposition au cours de l’année de biens hors portefeuille. (non-portfolio earnings)

    loyer de biens immeubles ou réels

    rent from real or immovable properties

    loyer de biens immeubles ou réels

    • a) Sont compris parmi les loyers de biens immeubles ou réels :

      • (i) les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels,

      • (ii) les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens,

      • (iii) tout paiement qui est inclus en application de l’alinéa 104(13)a) dans le calcul du revenu du destinataire et qui a été prélevé sur la partie du revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6)) provenant de loyers de biens immeubles ou réels;

    • b) ne sont pas compris parmi ces loyers :

      • (i) les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires de biens immeubles ou réels, à l’exception des services visés au sous-alinéa a)(ii),

      • (ii) les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels,

      • (iii) les sommes payées pour l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable,

      • (iv) le loyer fondé sur les bénéfices. (rent from real or immovable properties)

    marché public

    public market

    marché public S’entend notamment d’un système de commerce, ou d’un autre mécanisme organisé, où des titres, susceptibles d’émission publique, sont cotés ou négociés. En est exclu tout mécanisme qui est mis en oeuvre dans le seul but de permettre l’émission d’un titre ou d’en permettre le rachat, l’acquisition ou l’annulation par l’émetteur. (public market)

    placement

    investment

    placement

    • a) Sont des placements dans une fiducie ou une société de personnes :

      • (i) le bien qui est un titre de la fiducie ou de la société de personnes,

      • (ii) le droit qu’il est raisonnable de considérer comme reproduisant le rendement ou la valeur d’un titre de la fiducie ou de la société de personnes;

    • b) ne sont pas visés :

      • (i) la dette non affiliée transigée publiquement d’une fiducie ou d’une société de personnes,

      • (ii) le capital innovateur réglementé. (investment)

    titre

    security

    titre Est un titre d’une entité donnée le droit, absolu ou conditionnel, conféré par l’entité ou par une entité qui lui est affiliée, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant soit tout ou partie du capital ou du revenu de l’entité donnée, soit des intérêts payés ou à payer par celle-ci. Il est entendu que les éléments ci-après constituent des titres :

    • a) toute dette de l’entité donnée;

    • b) si l’entité donnée est une société :

      • (i) toute action de son capital-actions,

      • (ii) tout droit de contrôler, de quelque manière que ce soit, les droits de vote rattachés à une action de son capital-actions;

    • c) si elle est une fiducie, toute participation au revenu ou au capital de la fiducie;

    • d) si elle est une société de personnes, toute participation à titre d’associé de la société de personnes;

    • e) le droit à l’un des éléments visés au présent alinéa ou aux alinéas a) à d) ou le droit d’acquérir l’un de ces éléments. (security)

    valeur des capitaux propres

    equity value

    valeur des capitaux propres La valeur des capitaux propres d’une entité à un moment donné correspond à la juste valeur marchande totale, à ce moment, de ce qui suit :

    • a) si l’entité est une société, l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;

    • b) si elle est une fiducie, l’ensemble des participations au revenu ou au capital de la fiducie;

    • c) si elle est une société de personnes, l’ensemble des participations dans la société de personnes. (equity value)

  • Application de la définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée

    (2) La définition de fiducie intermédiaire de placement déterminée s’applique à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois, dans le cas où la fiducie aurait été une fiducie intermédiaire de placement déterminée le 31 octobre 2006 si cette définition avait été en vigueur et s’était appliquée à la fiducie à compter de cette date, la définition ne s’applique pas à la fiducie pour ses années d’imposition qui se terminent avant 2011 ou, s’il est antérieur, avant le premier jour après le 15 décembre 2006 où sa croissance excède ce qui constitue une croissance normale d’après les précisions publiées par le ministère des Finances le 15 décembre 2006, et leurs modifications successives, sauf si l’excédent découle d’une opération visée par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2007, ch. 29, art. 13, ch. 35, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 36

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