Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Exception — Première année de résidence

 Malgré les articles 233.2, 233.3, 233.4 et 233.6, la personne qui, si ce n’était le présent article, serait tenue par l’un de ces articles de présenter ou de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition en est dispensée si elle est un particulier (sauf une fiducie) qui a commencé à résider au Canada dans l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1997, ch. 25, art. 69.
Note marginale :Certificats de propriété
  •  (1) Avant qu’un coupon ou titre au porteur, représentant l’intérêt ou les dividendes payables par tout débiteur, ou qu’un chèque représentant l’intérêt ou les dividendes payables par un débiteur non-résident soit négocié par un résident du Canada ou pour son compte, un certificat de propriété selon le formulaire prescrit doit être fourni par le résident ou pour son compte.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Tout certificat de propriété fourni conformément au paragraphe (1) doit être délivré selon les modalités, dans le délai et à l’endroit prévus par règlement.

  • Note marginale :Idem

    (3) L’application du présent article peut s’étendre par règlement aux coupons et titres au porteur négociés par les personnes non-résidentes ou pour leur compte.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 234 »;
  • 1976-77, ch. 4, art. 75;
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 106;
  • 1985, ch. 45, art. 126(F);
  • 1988, ch. 55, art. 177.
Note marginale :Pénalité pour non-production de déclaration

 Toute grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), qui omet de produire une déclaration pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus aux articles 150 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration, égale à la somme obtenue par la formule suivante :

A × B

où :

A 
représente le total des sommes suivantes :
  • a) la somme représentant 0,0005 % de son capital imposable utilisé au Canada à la fin de l’année;

  • b) la somme représentant 0,25 % de l’impôt qu’elle aurait à payer en vertu de la partie VI pour l’année si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 190.1(3);

B 
le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 40, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est produite.
  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1994, ch. 7, ann. II, art. 187, ann. VIII, art. 135;
  • 2006, ch. 4, art. 88.
Note marginale :Validation des documents par les sociétés

 Une déclaration, un certificat ou tout autre document fait par une société en conformité avec la présente loi ou avec son règlement doit être signé en son nom par le président, le secrétaire ou le trésorier de la société ou par tout autre cadre ou personne qui y est régulièrement autorisée par le conseil d’administration ou par tout autre organe de direction de la société.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 236 ».