Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
PARTIE XII.2
IMPÔT SUR LE REVENU DISTRIBUÉ DE CERTAINES FIDUCIES
Sens de « bénéficiaire étranger ou assimilé »
210. Pour l’application de la présente partie, un bénéficiaire étranger ou assimilé est un bénéficiaire d’une fiducie qui est, au moment considéré :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par application du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, dans le cas où cette personne a acquis après le 1er octobre 1987 une participation dans la fiducie directement ou indirectement auprès d’un bénéficiaire de la fiducie, sauf si :
(i) ou bien la participation a été sans interruption, depuis le dernier en date du 1er octobre 1987 et du jour où elle a été émise, la propriété de personnes exonérées de l’impôt en vertu de la partie I à cause du paragraphe 149(1),
(ii) ou bien cette personne était une fiducie prévue par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis, directement ou indirectement, la participation auprès d’un particulier, ou de l’époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, juste après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie;
d) soit une fiducie résidant au Canada — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré :
(i) ou bien une personne visée à l’alinéa a), b) ou c),
(ii) ou bien une société de personnes visée à l’alinéa e),
(iii) ou bien une fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire qui réside au Canada;
e) soit une société de personnes, si une personne visée à l’alinéa a), b) ou d), une société de personnes ou une personne exonérée, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I en est un associé au moment considéré.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210;
- 1994, ch. 21, art. 96;
- 2000, ch. 12, art. 142.
Note marginale :Champ d’application
210.1 La présente partie ne s’applique pas aux fiducies qui sont tout au long d’une année d’imposition :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par application du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 210.1;
- 2001, ch. 17, art. 171.
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