Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

PARTIE XI.1

IMPÔT RELATIF AUX RÉGIMES DE REVENU DIFFÉRÉ ET À D’AUTRES PERSONNES EXONÉRÉES D’IMPÔT

  •  (1) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes de participation différée aux bénéfices

    (2) La fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices et qui, à la fin d’un mois donné, détient des biens qui ne sont ni un placement admissible (au sens de l’article 204) ni une police d’assurance-vie (visée aux alinéas 198(6)c) à e) ou au paragraphe 198(6.1)) doit payer, pour ce mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où ils ont été acquis par la fiducie, de tous ces biens qu’elle détient à la fin du mois, autres que :

    • a)  les biens pour l’acquisition desquels la fiducie a payé ou est tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 198(1);

    • b)  les biens acquis par la fiducie avant le 25 août 1972.

  • Note marginale :Impôt payable par les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-études

    (3) La fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études doit payer, pour un mois, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 1 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande d’un bien, au moment de son acquisition par la fiducie, qui, à la fois :

    • a)  n’est pas un placement admissible, au sens du paragraphe 146.1(1), pour la fiducie;

    • b)  est détenu par la fiducie à la fin du mois.

  • (4) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 68]

  • Note marginale :Impôt à payer au titre d’une convention d’acquisition d’actions

    (5) Le contribuable dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I et qui convient (autrement que par suite de l’acquisition ou de la vente par lui d’une option inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée) d’acquérir une action du capital-actions d’une société (auprès d’une personne autre que la société) à un prix qui peut différer de la juste valeur marchande de l’action au moment où l’action peut être acquise doit payer en vertu de la présente partie, pour chaque mois où il est partie à la convention, un impôt égal au total des sommes représentant chacune l’excédent éventuel du montant d’un dividende versé sur l’action au cours du mois où il est partie à la convention sur le montant du dividende qu’il reçoit.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 207.1;
  • 1994, ch. 8, art. 31;
  • 1999, ch. 22, art. 73;
  • 2005, ch. 30, art. 16;
  • 2007, ch. 35, art. 58;
  • 2011, ch. 24, art. 68.
Note marginale :Déclaration et paiement de l’impôt
  •  (1) Le contribuable assujetti à la présente partie doit, dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque année :

    • a) produire auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie, selon le formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits;

    • b) estimer dans cette déclaration l’impôt dont il est redevable en vertu de la présente partie pour chaque mois de l’année;

    • c) verser cet impôt au receveur général.

  • Note marginale :Responsabilité du fiduciaire

    (2) Le fiduciaire d’une fiducie qui est assujettie à l’impôt en application de la présente partie qui ne remet pas au receveur général le montant de l’impôt, dans le délai imparti, est personnellement tenu de verser, au nom de la fiducie, le montant total de l’impôt et a le droit de recouvrer de la fiducie toute somme ainsi versée.

  • Note marginale :Dispositions applicables

    (3) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1973-74, ch. 30, art. 23;
  • 1974-75-76, ch. 26, art. 116;
  • 1979, ch. 5, art. 60;
  • 1980-81-82-83, ch. 48, art. 115;
  • 1985, ch. 45, art. 126(F);
  • 1986, ch. 6, art. 113.