Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Impôt sur les placements initiaux non admissibles dont il n’a pas été disposé
  •  (1) Toute fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou un régime dont l’agrément est retiré doit payer un impôt :

    • a) pour 1967, égal à l’excédent éventuel de 20 % de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1968;

    • b) pour 1968, égal à l’excédent éventuel de 40 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1969,

      • (ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu de l’alinéa a);

    • c) pour 1969, égal à l’excédent éventuel de 60 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1970,

      • (ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a) et b);

    • d) pour 1970, égal à l’excédent éventuel de 100 % de la base initiale de la fiducie sur le total des montants suivants :

      • (i) le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant 1971,

      • (ii) l’impôt payable par la fiducie, déterminé en vertu des alinéas a), b) et c).

  • Note marginale :Remboursement

    (2) La fiducie a droit, sur demande faite en conformité avec l’article 202, à un remboursement égal à l’excédent éventuel, à la fin de l’année, du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):

    • a) le total des impôts payés par une fiducie en vertu du paragraphe (1);

    • b) le total des montants suivants :

      • (i) les remboursements faits à la fiducie en vertu du présent paragraphe,

      • (ii) l’excédent éventuel de la base initiale de la fiducie sur le produit de disposition de ses placements initiaux non admissibles dont elle a disposé après le 21 décembre 1966 et avant la fin de l’année.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 199 ».
Note marginale :Attribution assimilée à une disposition

 Pour l’application de la présente partie, l’attribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition de ce placement non admissible et le produit de disposition de ce placement non admissible est réputé être sa juste valeur marchande au moment d’une telle attribution.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 200 ».