Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures
Note marginale :Déclaration
185.2 (1) Toute société résidant au Canada qui verse un dividende imposable, sauf un dividende sur les gains en capital au sens du paragraphe 130.1(4) ou 131(1), au cours d’une année d’imposition est tenue de présenter au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 151, 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité solidaire
(3) Sans que soit limitée la responsabilité de quiconque en vertu d’une autre disposition de la présente loi, l’actionnaire qui reçoit d’une société privée sous contrôle canadien ou d’une compagnie d’assurance-dépôts avec laquelle il a un lien de dépendance un dividende déterminé au titre duquel la société a fait une désignation excessive de dividende déterminé est solidairement tenu, avec la société, de payer la proportion de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie en raison de la désignation que représente le rapport entre le montant du dividende déterminé qu’il a reçu et le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 185.1(2) relativement à une désignation excessive de dividende déterminé, établir une cotisation à l’égard d’une personne concernant une somme à payer en vertu du paragraphe (3) relativement à la désignation. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute cotisation établie en vertu du présent paragraphe comme si elle avait été établie en application de l’article 152.
Note marginale :Règles applicables
(5) Dans le cas où une société et un actionnaire sont solidairement tenus, par application du paragraphe (3), de payer tout ou partie de l’impôt à payer par la société en vertu de la présente partie relativement à une désignation excessive de dividende déterminé visée à ce paragraphe, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par l’actionnaire à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation après ce moment;
b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n’éteint l’obligation de l’actionnaire qu’à concurrence de la somme obtenue par la formule suivante :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total des sommes suivantes :
(i) le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, relativement à la désignation,
(ii) le montant du paiement,
- B
- le montant de l’obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,
- C
- le montant du dividende déterminé reçu par l’actionnaire,
- D
- le total des sommes représentant chacune un dividende au titre duquel la désignation a été effectuée.
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
- voir les lois modificatives appropriées. 2007, ch. 2, art. 51.
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