Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Appels

 Un appel à la Cour canadienne de l’impôt, sauf un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, est interjeté de la manière indiquée par cette loi ou par les règles établies au titre de celle-ci.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 175;
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 101.
Note marginale :Document à transmettre à la Cour canadienne de l’impôt
  •  (1) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour canadienne de l’impôt — sauf s’il s’agit d’un appel visé à l’article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt —, le ministre fait transmettre à cette cour et à l’appelant des copies des déclarations, avis de cotisation, avis d’opposition et de toute notification pertinents à l’appel.

  • Note marginale :Documents à transmettre à la Cour d’appel fédérale

    (2) Dès que cela est réalisable, après réception d’un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale visé à l’article 180, le ministre fait transmettre au greffe de la cour une copie des documents pertinents à l’appel.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 176;
  • 2002, ch. 8, art. 149.
Note marginale :Huis clos

 Les audiences devant la Cour d’appel fédérale prévues par la présente section peuvent, à la demande du contribuable, se tenir à huis clos si le contribuable démontre, à la satisfaction de la cour, que les circonstances le justifient.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179;
  • 2002, ch. 8, art. 184.
Note marginale :Appel non fondé

 Lorsque la Cour canadienne de l’impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l’égard d’un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu’il y a désistement ou rejet sans procès de l’appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu’elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l’égard de laquelle elle juge que l’appel n’était pas raisonnablement fondé, si la cour est d’avis qu’une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l’appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d’un montant payable en vertu de la présente partie.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 179.1;
  • 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 102.