Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Note marginale :Absence de qualité de société canadienne, etc.

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, une société de placement appartenant à des non-résidents qui serait, sans le présent article, une société canadienne, une société canadienne imposable ou une société privée est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application de l’article 87, du paragraphe 88(2) et des articles 212.1 et 219.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 134 »;
  • 1973-74, ch. 14, art. 43;
  • 1977-78, ch. 1, art. 67;
  • 1980-81-82-83, ch. 140, art. 92;
  • 1985, ch. 45, art. 78.
Note marginale :Sociétés de placement appartenant à des non-résidents — transition
  •  (1) Le présent article s’applique à la société qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle a été une société de placement appartenant à des non-résidents au cours d’une année d’imposition;

    • b) elle n’est pas une telle société au cours de l’année d’imposition subséquente (appelée « première année de nouveau statut » au présent article);

    • c) elle choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année de nouveau statut.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La société à laquelle le présent article s’applique est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est de l’application des paragraphes 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et de tout traité fiscal aux dividendes versés sur des actions de son capital-actions au cours de cette année à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents à une personne non-résidente ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 132.
Note marginale :Révocation
  •  (1) Le présent article s’applique à la société qui, à la fois :

    • a) révoque, à un moment donné (appelé « moment de révocation » au présent article), son choix d’être imposée en vertu de l’article 133;

    • b) choisit de se prévaloir du présent article dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition (appelée « année de révocation » au présent article) qui aurait compris le moment de révocation si elle n’avait pas fait ce choix;

    • c) précise dans le document un moment (appelé « moment du choix » au présent article) qui fait partie de l’année de révocation, sans être postérieur au moment de révocation.

  • Note marginale :Conséquences

    (2) Lorsque le présent article s’applique à une société, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) l’année d’imposition de la société qui aurait compris le moment du choix si la société n’avait pas choisi de se prévaloir du présent article est réputée se terminer immédiatement avant ce moment;

    • b) une nouvelle année d’imposition de la société est réputée commencer au moment du choix;

    • c) malgré l’alinéa f) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8), la société est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents pour la période commençant au début de l’année de révocation et se terminant immédiatement avant le moment du choix.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2001, ch. 17, art. 132.