Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-03-01 Versions antérieures

Loi de l’impôt sur le revenu

L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)

Loi concernant les impôts sur le revenu

Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois modificatives appropriées.

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de l’impôt sur le revenu.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1.

PARTIE I

IMPÔT SUR LE REVENU

Section A

Assujettissement à l’impôt

Note marginale :Impôt payable par les personnes résidant au Canada
  •  (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.

  • Note marginale :Revenu imposable

    (2) Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.

  • Note marginale :Impôt payable par les non-résidents

    (3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :

    • a) soit été employée au Canada;

    • b) soit exploité une entreprise au Canada;

    • c) soit disposé d’un bien canadien imposable.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 2 »;
  • 1984, ch. 1, art. 1;
  • 1985, ch. 45, art. 1.

Section B

Calcul du revenu

Règles fondamentales

Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition

 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :

  • a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;

  • b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):

    • (i) le total des montants suivants :

      • (A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,

      • (B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,

    • (ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;

  • c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section e dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));

  • d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;

Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :

  • e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;

  • f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 3;
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 1.