Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures

Loi d’interprétation

L.R.C. (1985), ch. I-21

Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’interprétation.

  • S.R., ch. I-23, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « fonctionnaire public »

    “public officer”

    « fonctionnaire public » Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte.

    « loi »

    Act

    « loi » Loi fédérale.

    « règlement »

    “regulation”

    « règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :

    • a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;

    • b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.

    « texte »

    “enactment”

    « texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement.

  • Note marginale :Abrogation

    (2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.

  • L.R. (1985), ch. I-21, art. 2;
  • 1993, ch. 34, art. 88;
  • 1999, ch. 31, art. 146;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A).

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Ensemble des textes
  •  (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.

  • Note marginale :Présente loi

    (2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation.

  • Note marginale :Autres règles d’interprétation

    (3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte.

  • S.R., ch. I-23, art. 3.