Loi d’interprétation (L.R.C. (1985), ch. I-21)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Loi d’interprétation
L.R.C. (1985), ch. I-21
Loi concernant l’interprétation des lois et des règlements
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. I-23, art. 1.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fonctionnaire public »
“public officer”
« fonctionnaire public » Agent de l’administration publique fédérale dont les pouvoirs ou obligations sont prévus par un texte.
« loi »
“Act”
« loi » Loi fédérale.
« règlement »
“regulation”
« règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris :
a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale;
b) soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité.
« texte »
“enactment”
« texte » Tout ou partie d’une loi ou d’un règlement.
Note marginale :Abrogation
(2) Pour l’application de la présente loi, le remplacement d’un texte emporte son abrogation; vaut aussi abrogation du texte sa cessation d’effet par caducité ou autrement.
- L.R. (1985), ch. I-21, art. 2;
- 1993, ch. 34, art. 88;
- 1999, ch. 31, art. 146;
- 2003, ch. 22, art. 224(A).
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Ensemble des textes
3. (1) Sauf indication contraire, la présente loi s’applique à tous les textes, indépendamment de leur date d’édiction.
Note marginale :Présente loi
(2) La présente loi s’applique à sa propre interprétation.
Note marginale :Autres règles d’interprétation
(3) Sauf incompatibilité avec la présente loi, toute règle d’interprétation utile peut s’appliquer à un texte.
- S.R., ch. I-23, art. 3.
