Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 2, art. 463

    Demandes d’examen présumées non déposées

    463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).

  • — 2009, ch. 2, art. 464

    Investissement effectué durant la période de rétroactivité

    464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.