Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2009-03-12 Versions antérieures

PARTIE III

AVIS D’INVESTISSEMENT

Note marginale :Investissements visés

 Font l’objet d’un avis au titre de la présente partie les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

  • a) la constitution d’une nouvelle entreprise canadienne;

  • b) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au paragraphe 28(1) dans le cas où l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de l’article 14.

Note marginale :Dépôt de l’avis

 L’investisseur non canadien qui se propose de faire un investissement qui doit faire l’objet d’un avis au titre de la présente partie dépose, de la façon prévue par règlement, un avis d’investissement auprès du directeur; l’avis contient les renseignements que prévoient les règlements et est déposé avant que l’investissement ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 12;
  • 1995, ch. 1, art. 50.
Note marginale :Accusé de réception
  •  (1) Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

    • a) fait foi de la date de réception par le directeur :

      • (i) soit de l’avis de l’investissement complet mentionné à l’article 12,

      • (ii) soit des renseignements complémentaires visés au paragraphe (2);

    • b) informe l’investisseur non canadien :

      • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen,

      • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Demande de renseignements complémentaires

    (2) Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Un investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen dans le cas suivant :

    • a) les renseignements fournis par l’investisseur non canadien sur lesquels s’appuie le directeur sont exacts;

    • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 13;
  • 1995, ch. 1, art. 50.

PARTIE IV

EXAMEN DES INVESTISSEMENTS

Note marginale :Investissements sujets à l’examen
  •  (1) Sont sujets à l’examen au titre de la présente partie si les limites fixées au paragraphe (3) ou, dans le cas de l’alinéa d), au paragraphe (4), s’appliquent, les investissements faits par un non-Canadien dans l’un des buts suivants :

    • a) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou c);

    • b) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(i);

    • c) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) si la condition mentionnée au paragraphe (2) s’applique;

    • d) acquérir le contrôle d’une entreprise canadienne de la manière visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii), si la condition mentionnée au paragraphe (2) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Condition

    (2) La condition mentionnée aux alinéas (1)c) et d) est la suivante : la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est supérieure à cinquante pour cent de la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de toutes les unités dont le contrôle a été acquis directement ou indirectement dans l’opération qui donne lieu à l’acquisition du contrôle de l’entreprise canadienne.

  • Note marginale :Limites

    (3) L’investissement visé aux alinéas (1)a), b) ou c) est sujet à l’examen au titre de la présente partie dans le cas où la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs qui suivent est égale ou supérieure à cinq millions de dollars :

    • a) les actifs acquis dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée à l’alinéa 28(1)c);

    • b) les actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis, directement ou indirectement, dans le cas où le contrôle d’une entreprise canadienne est acquis de la manière visée aux alinéas 28(1)a), b) ou d).

  • Note marginale :Limites

    (4) L’investissement visé à l’alinéa (1)d) est sujet à l’examen au titre de la présente partie si la valeur, calculée de la façon prévue par règlement, des actifs de l’unité qui exploite l’entreprise canadienne et de toutes les autres unités au Canada dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est égale ou supérieure à cinquante millions de dollars.