Loi sur Investissement Canada (L.R.C. (1985), ch. 28 (1er suppl.))

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Acquisition par étapes ou morcelée
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une acquisition celle qui résulte de plusieurs opérations ou événements, que ces opérations ou événements aient constitué ou constituent la totalité ou une partie d’une série d’éléments liés entre eux ou non et, sous réserve de la présente loi, même si certains de ceux-ci ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le non-Canadien qui, à la suite de plusieurs opérations ou événements dont aucun ne constitue une acquisition du contrôle au sens du paragraphe 28(1), contrôle en fait par la propriété d’intérêts avec droit de vote une unité qui exploite une entreprise canadienne, est réputé avoir acquis le contrôle de l’unité au moment et selon les modalités de la dernière de ces opérations ou du dernier de ces événements.

Note marginale :Droits contractuels d’acquisition d’actifs ou d’intérêts avec droit de vote
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, le non-Canadien qui a un droit absolu aux termes d’un contrat écrit d’acquérir des intérêts avec droit de vote d’une unité ou d’acquérir des actifs d’exploitation d’une entreprise a le choix de considérer ce droit comme s’il avait déjà été exercé et comme s’il était propriétaire des intérêts ou actifs en question.

  • Note marginale :Présomption — nombre d’actions

    (2) Pour l’application de la présente loi, le nombre d’actions avec droit de vote est réputé égal au nombre de voix ou de fractions de voix dont elles sont assorties.

Note marginale :Situation de l’entreprise
  •  (1) Une entreprise canadienne est présumée exploitée au Canada même si elle n’y est exploitée qu’en partie.

  • Note marginale :Partie distincte d’une entreprise

    (2) Une partie d’une entreprise qui pourrait être exploitée d’une façon distincte est une entreprise canadienne si l’entreprise dont elle fait partie en est une.

Application dans le temps

Note marginale :Nouvelles entreprises canadiennes
  •  (1) Une nouvelle entreprise canadienne est constituée au moment où elle devient une entreprise canadienne.

  • Note marginale :Investissements

    (2) Un investissement est effectué au moment où la nouvelle entreprise canadienne qu’il vise est constituée ou à celui où le contrôle de l’entreprise canadienne qu’il vise est acquis.

Avis, accusés de réception et mises en demeure

Note marginale :Modes de transmission

 Les avis, accusés de réception et mises en demeure que le ministre ou le directeur envoient, en vertu d’une disposition de la présente loi, doivent l’être par remise personnelle, courrier recommandé, télex ou tout autre moyen vérifiable.

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 33;
  • 1995, ch. 1, art. 50.