Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Cette version de l'article 150.1 est en vigueur de 2004-06-28 à 2005-12-11.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Les règlements régissent :

    • a) la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements pour l'application de la présente loi;

    • b) en matière de sécurité nationale, de défense du Canada ou de conduite des affaires internationales — y compris la mise en oeuvre d'accords ou d'ententes conclus au titre de l'article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration —, la communication de renseignements.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Ces règlements prévoient notamment les conditions relatives à la collecte, la conservation, le retrait et la communication de renseignements.

  • 2004, ch. 15, art. 72.