Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2008, ch. 3, art. 6

    Définition de « Loi »

    6. Aux articles 7 à 10, « Loi » s’entend de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • — 2008, ch. 3, art. 7

    Instances relatives au caractère raisonnable des certificats
    • 7. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative au caractère raisonnable du certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi.

    • Mesures de renvoi

      (2) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi dont est l’objet la personne qui est visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre de la Loi ou de la Loi sur l’immigration, chapitre I-2 des Lois révisées du Canada (1985), avant cette entrée en vigueur et qui se trouve au Canada à cette entrée en vigueur.

    • Nouveaux certificats

      (3) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale un nouveau certificat au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, la personne visée par le certificat qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que les ministres aient à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que les ministres ne lancent un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de l’article 81 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi.

    • Demande de contrôle de la détention ou des conditions de mise en liberté

      (4) Toute personne visée au paragraphe (3) peut, dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention ou le maintien des conditions, selon le cas.

    • Contrôle de la détention

      (5) Si la personne détenue ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4), le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    • Contrôle des conditions de mise en liberté

      (6) La personne en liberté sous condition qui ne se prévaut pas de son droit au titre du paragraphe (4) peut demander à la Cour fédérale de contrôler les motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

    • Calcul du délai pour le prochain contrôle

      (7) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4) de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle une décision judiciaire est rendue au titre du présent article.

  • — 2008, ch. 3, art. 8

    Instances relatives aux articles 112 et 115
    • 8. (1) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, il est mis fin à toute instance relative aux articles 112 et 115 de la Loi et touchant une personne visée par un certificat.

    • Personnes bénéficiant d’un sursis

      (2) La personne visée par le certificat déposé à la Cour fédérale au titre du paragraphe 77(1) de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficie, au titre du paragraphe 114(1) de la Loi, d’un sursis à la mesure de renvoi dont elle était l’objet n’est pas tenue de faire une demande de protection au titre de l’article 112 de la Loi après cette entrée en vigueur, à moins que le sursis ne soit révoqué au titre du paragraphe 114(2) de la Loi.

  • — 2008, ch. 3, art. 9

    Mesures de renvoi — article 86
    • 9. (1) Est sans effet à l’entrée en vigueur de la présente loi la mesure de renvoi qui est prise dans le cadre de toute instance au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qui vise une personne se trouvant au Canada à cette entrée en vigueur.

    • Nouveaux rapports d’interdiction de territoire

      (2) Dans le cas où, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile défère un rapport d’interdiction de territoire à la Section de l’immigration au titre du paragraphe 44(2) de la Loi, la personne visée par le rapport qui est détenue au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en détention sans que l’agent ait à lancer un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi; celle qui est en liberté sous condition au titre de la section 9 de la partie 1 de la Loi à l’entrée en vigueur de la présente loi demeure en liberté aux mêmes conditions, à moins que l’agent ne lance un mandat pour son arrestation et sa détention au titre de la section 6 de la partie 1 de la Loi.

    • Calcul du délai pour le prochain contrôle

      (3) Si un rapport est déféré au titre du paragraphe 44(2) de la Loi à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le contrôle précédent est réputé avoir eu lieu, pour le calcul de la période de trente jours prévue au paragraphe 57(2) de la Loi, à cette date.

    • Instances visées à l’article 86

      (4) Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 86 de la Loi, édicté par l’article 4 de la présente loi, s’applique à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 86 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2008, ch. 3, art. 10

    Instances visées à l’article 87

    10. Dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les articles 87 et 87.1 de la Loi, édictés par l’article 4 de la présente loi, s’appliquent à toute instance instruite avant cette entrée en vigueur et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise et au cours de laquelle est faite une demande d’interdiction de la divulgation de renseignements au titre de l’article 87 de la Loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.

  • — 2008, ch. 28, art. 120

    Demandes

    120. L’article 87.3 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ne s’applique qu’à l’égard des demandes faites à compter du 27 février 2008.

  • — 2010, ch. 8, art. 32

    Demande de séjour pour motif humanitaire

    32. Il est statué sur les demandes pendantes présentées au titre l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés — dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi — en conformité avec cette loi, dans cette version.

  • — 2010, ch. 8, art. 39

    Non-application

    39. L’alinéa 25(1.2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés à la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2010, ch. 8, art. 40

    Non-application

    40. L’alinéa 25(1.2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 4(1), ne s’applique pas à la demande d’asile qui a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés — ou dont celle-ci a prononcé le désistement ou le retrait — avant la date d’entrée en vigueur de l’article 36.

  • — 2011, ch. 8, art. 5

    Personnes autorisées à représenter ou à faire office de conseil

    5. Malgré le paragraphe 91(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 1, toute personne — à l’exception d’un membre en règle du barreau d’une province ou de la Chambre des notaires du Québec — qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est autorisée, en vertu d’un règlement pris en vertu de cette loi, contre rémunération, à représenter une personne dans toute affaire devant le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la même loi ou la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, ou à faire office de conseil, peut représenter ou conseiller une personne, moyennant rétribution, relativement à une demande ou à une instance prévue par la même loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure —, ou offrir de le faire, jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu du paragraphe 91(5) de la même loi, édicté par l’article 1.

  • — 2012, ch. 1, al. 165d)

    Mention : autres lois

    165. Dans les dispositions ci-après, édictées par la présente partie, la mention de la suspension du casier vaut aussi mention de la réhabilitation octroyée ou délivrée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire :

    • d) les alinéas 36(3)b) et 53f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;