Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Note marginale :Demande de résidence permanente — réserve
20.2 (1) L’étranger désigné ne peut présenter de demande de résidence permanente que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Suspension de la demande de résidence permanente
(2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente de l’étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :
a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;
b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;
c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.
Note marginale :Refus d’examiner la demande
(3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée par l’étranger désigné si :
a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;
b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1) ou (2).
- 2012, ch. 17, art. 10.
Statut et autorisation d’entrer
Note marginale :Résident permanent
21. (1) Devient résident permanent l’étranger dont l’agent constate qu’il a demandé ce statut, s’est déchargé des obligations prévues à l’alinéa 20(1)a) et au paragraphe 20(2) et n’est pas interdit de territoire.
Note marginale :Personne protégée
(2) Sous réserve d’un accord fédéro-provincial visé au paragraphe 9(1), devient résident permanent la personne à laquelle la qualité de réfugié ou celle de personne à protéger a été reconnue en dernier ressort par la Commission ou celle dont la demande de protection a été acceptée par le ministre — sauf dans le cas d’une personne visée au paragraphe 112(3) ou qui fait partie d’une catégorie réglementaire — dont l’agent constate qu’elle a présenté sa demande en conformité avec les règlements et qu’elle n’est pas interdite de territoire pour l’un des motifs visés aux articles 34 ou 35, au paragraphe 36(1) ou aux articles 37 ou 38.
Note marginale :Demande pendante — paragraphe 108(2)
(3) La personne à l’égard de laquelle le ministre a fait la demande visée au paragraphe 108(2) ne peut devenir résident permanent aux termes du paragraphe (2) tant que cette demande est pendante.
- 2001, ch. 27, art. 21;
- 2012, ch. 17, art. 11.
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