Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à l’initiative du ministre
  •  (1) Le ministre peut, de sa propre initiative, étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • 2010, ch. 8, art. 5.
Note marginale :Séjour dans l’intérêt public
  •  (1) Le ministre peut étudier le cas de l’étranger qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi et lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que l’intérêt public le justifie.

  • Note marginale :Dispense

    (2) Il peut dispenser l’étranger du paiement des frais afférents à l’étude de son cas au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Critères provinciaux

    (3) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

  • 2010, ch. 8, art. 5.
Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

  • a) l’entrée, la faculté de rentrer et le séjour;

  • b) le statut de résident permanent ou temporaire, et notamment l’acquisition du statut;

  • c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l’article 24;

  • d) les conditions qui peuvent ou doivent être, quant aux résidents permanents et aux étrangers, imposées, modifiées ou levées, individuellement ou par catégorie;

  • e) les garanties à fournir au ministre pour l’exécution de la présente loi.

  • 2001, ch. 27, art. 26;
  • 2010, ch. 8, art. 6.