Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Infraction en matière de fausses présentations
126. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à faire des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi.
Note marginale :Fausses présentations
127. Commet une infraction quiconque sciemment :
a) fait des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
b) communique, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada;
c) refuse de prêter serment ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle, ou encore de répondre à une question posée au cours d’un contrôle ou d’une audience.
Note marginale :Peine
128. L’auteur de l’infraction visée aux articles 126 et 127 est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions relatives aux agents
129. (1) Commet une infraction :
a) l’agent et tout fonctionnaire fédéral qui, sciemment, établit ou délivre un document faux, fait une fausse déclaration, se laisse corrompre, ou contrevient sciemment aux obligations que lui impose la présente loi;
b) quiconque corrompt un agent pour l’inciter à manquer aux obligations que la présente loi lui impose, ou conclut un accord ou un arrangement avec lui dans le même but;
c) quiconque usurpe l’identité d’un agent ou agit, par acte ou omission, de façon à laisser croire qu’il a cette qualité;
d) quiconque entrave l’action de l’agent dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Peine
(2) L’auteur de l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
130. [Abrogé, 2001, ch. 32, art. 81]
Note marginale :Aide
131. Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager une personne à commettre l’infraction visée aux articles 117, 118, 119, 122, 124 ou 129 ou conseille de la commettre ou complote à cette fin ou est un complice après le fait; l’auteur est passible, sur déclaration de culpabilité de la peine prévue à la disposition en cause.
- 2001, ch. 27, art. 131, ch. 32, art. 81.
