Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-29 Versions antérieures

Certificat

Note marginale :Dépôt du certificat
  •  (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou qu’un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé

    (2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

  • Note marginale :Effet du dépôt

    (3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 82 à 82.3, 112 et 115.

  • 2001, ch. 27, art. 77;
  • 2002, ch. 8, art. 194;
  • 2005, ch. 10, art. 34;
  • 2008, ch. 3, art. 4.
Note marginale :Décision

 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.

  • 2001, ch. 27, art. 78;
  • 2005, ch. 10, art. 34(A);
  • 2008, ch. 3, art. 4.
Note marginale :Appel

 La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2001, ch. 27, art. 79;
  • 2002, ch. 8, art. 194;
  • 2008, ch. 3, art. 4.
Note marginale :Effet du certificat

 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.

  • 2001, ch. 27, art. 80;
  • 2008, ch. 3, art. 4.

Détention et mise en liberté

Note marginale :Mandat d’arrestation

 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.

  • 2001, ch. 27, art. 81;
  • 2008, ch. 3, art. 4.