Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Infractions et peines
27. (1) Quiconque contrevient à l’article 23, au paragraphe 25(3) ou à l’ordre donné en vertu de l’article 26 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.
Note marginale :Administrateurs, dirigeants et mandataires
(3) En cas de perpétration de l’infraction par une personne morale, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction en cause, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Règlements
28. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements exigeant de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la propriété de tout pont ou tunnel international et sur le contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.
CONSTITUTION DE PERSONNES MORALES PAR LETTRES PATENTES
Note marginale :Lettres patentes
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.
Note marginale :Contenu des lettres patentes
(2) Les lettres patentes peuvent :
a) indiquer la dénomination de la personne morale;
b) décrire sa mission;
c) préciser les activités qu’elle peut ou non exercer;
d) prévoir le lieu de son siège;
e) régir la conservation et la consultation de ses documents;
f) prévoir le nombre d’administrateurs et régir leur nomination, la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation;
g) prévoir les attributions des administrateurs et régir la tenue de leurs réunions;
h) contenir le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et des dirigeants;
i) régir la tenue des réunions des membres ou actionnaires de la personne morale, y compris la réunion publique annuelle;
j) établir des règles concernant la propriété et les membres de la personne morale;
k) établir des règles concernant la gestion et le contrôle de la personne morale;
l) établir des règles concernant les états financiers de la personne morale et son financement, y compris le pouvoir d’emprunter des fonds sur son crédit, de délivrer des titres de créance et de fournir une garantie en vue de l’exécution de ses obligations;
m) établir des règles concernant les filiales de la personne morale, notamment en ce qui a trait à la gestion et au contrôle de celles-ci, et à leurs activités;
n) régir les modifications de structure, notamment la fusion, la prorogation, la liquidation et la dissolution de la personne morale;
o) contenir toute autre disposition que le gouverneur en conseil estime indiquée et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.
Note marginale :Lettres patentes supplémentaires
(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale et prenant effet à la date qui y est mentionnée.
Note marginale :Révocation de lettres patentes
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, révoquer des lettres patentes initiales ou supplémentaires en publiant un avis à cet effet. La révocation prend effet à la date mentionnée dans l’avis.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(5) Les lettres patentes initiales ou supplémentaires et l’avis de révocation ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; ils sont toutefois publiés dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.
- 2007, ch. 1, art. 29;
- 2012, ch. 31, art. 180.
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