Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Demande d’agrément
24. (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Note marginale :Consultation
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international faisant l’objet de la demande ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
Note marginale :Documents et renseignements
(2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
25. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer la demande, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification des conditions
(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Note marginale :Obligation
(3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Ordre du ministre
26. (1) Le ministre peut, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, ordonner à la personne qui a pris l’une des mesures visées au paragraphe 23(1) sans l’agrément du gouverneur en conseil, selon le cas :
a) de disposer — notamment par vente ou cession — du pont ou tunnel international;
b) de cesser de l’exploiter;
c) de se départir du contrôle de l’entité qui en est propriétaire ou qui l’exploite.
Note marginale :Gestion et exploitation intérimaires
(2) Le ministre, s’il donne l’ordre visé au paragraphe (1), peut nommer une personne pour gérer ou exploiter, de façon intérimaire et conformément aux conditions qu’il fixe, le pont ou tunnel international.
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