Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Ordre du ministre
15.1 S’il est d’avis que la modification du droit prévu pour l’usage d’un pont ou tunnel international a pour effet de nuire à la fluidité de la circulation, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de fixer le droit qui, à son avis, n’aurait pas un tel effet. Le ministre consulte au préalable le propriétaire ou l’exploitant au sujet des effets que ce droit pourrait avoir sur la situation financière de celui-ci.
SÛRETÉ
Note marginale :Règlements
16. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant la sûreté des ponts et tunnels internationaux, y compris en ce qui touche la sécurité des personnes, notamment pour :
a) exiger que les propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux élaborent et mettent en oeuvre des plans de sûreté et qu’ils établissent un système de gestion de la sûreté;
b) préciser les éléments qui doivent figurer dans les plans de sûreté et exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils apportent à leurs plans de sûreté les modifications que le ministre estime indiquées;
c) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur la sûreté des ponts et tunnels internationaux.
Note marginale :Directives d’urgence
17. S’il estime qu’il existe un danger immédiat pour la sûreté de tout pont ou tunnel international ou pour la sécurité des personnes, le ministre peut donner toute directive — enjoignant à quiconque de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit — qu’il estime indiquée pour parer le danger, notamment en ce qui concerne l’évacuation du pont ou tunnel international et la déviation de la circulation des véhicules ou des personnes.
Note marginale :Autorisation de donner une directive d’urgence
18. Le ministre peut autoriser tout fonctionnaire du ministère des Transports à donner la directive visée à l’article 17 dans les cas où celui-ci est d’avis que le danger mentionné à cet article existe. Il peut assortir son autorisation de restrictions ou de conditions.
Note marginale :Période de validité
19. La directive entre en vigueur dès qu’elle est donnée et le demeure pendant trente jours, sauf révocation par le ministre ou le fonctionnaire qui l’a donnée.
Note marginale :Adjonction ou substitution de la directive aux règlements
20. (1) La directive peut prévoir qu’elle s’applique en plus ou à la place de tout règlement pris en vertu de l’article 16.
Note marginale :Primauté de la directive
(2) Les dispositions de la directive l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements.
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