Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Expropriation
12. L’article 4.1 de la Loi sur l’expropriation s’applique, comme s’il s’agissait d’une compagnie de chemin de fer et avec les adaptations nécessaires, à la personne qui construit ou modifie un pont ou tunnel international et qui présente au ministre une demande pour que le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux fasse exproprier, par la Couronne, un droit réel immobilier ou intérêt foncier au sens de l’article 2 de cette loi dont elle a besoin et qu’elle n’a pu acquérir.
- 2007, ch. 1, art. 12;
- 2011, ch. 21, art. 164.
ENTRETIEN ET RÉPARATION
Note marginale :Ordre du ministre
13. Le ministre peut ordonner à tout propriétaire ou exploitant d’un pont ou tunnel international de prendre les mesures qu’il estime indiquées pour qu’il soit maintenu en bon état.
Note marginale :Règlements
14. Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’entretien et la réparation des ponts et tunnels internationaux, notamment pour :
a) exiger des propriétaires et exploitants de ponts et tunnels internationaux qu’ils établissent des rapports à l’intention du ministre concernant l’état de ceux-ci;
b) préciser les renseignements qui doivent y être fournis et les modalités de temps conformément auxquelles ils doivent être établis et transmis au ministre;
c) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur l’entretien et la réparation des ponts et tunnels internationaux;
d) régir l’inspection des ponts et tunnels internationaux par le ministre ou toute personne qu’il désigne.
EXPLOITATION ET USAGE
Note marginale :Règlements
15. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux, notamment pour :
a) régir l’usage des ponts et tunnels internationaux en fonction des types de véhicules;
b) régir toute question relative au traitement des plaintes formulées à l’égard des droits, notamment en prévoyant la procédure applicable et en identifiant la personne ou l’organisme responsable du traitement de celles-ci;
c) préciser les services qui doivent être offerts par les propriétaires ou exploitants de ponts ou tunnels internationaux;
d) exiger de toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — qu’elle transmette au ministre tout renseignement sur l’exploitation et l’usage des ponts et tunnels internationaux.
Note marginale :Consultations
(2) Avant de recommander la prise de tout règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, le gouvernement provincial et la municipalité ayant compétence à l’égard de tout lieu où se trouve un pont ou tunnel international et toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
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