Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Déclaration
5. Les ponts et tunnels internationaux sont déclarés être à l’avantage général du Canada.
CONSTRUCTION ET MODIFICATION
Note marginale :Interdictions
6. Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, construire ou modifier un pont ou tunnel international.
Note marginale :Demande d’agrément
7. (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.
Note marginale :Consultation
(1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.
Note marginale :Documents et renseignements
(2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
8. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d’un pont ou tunnel international, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Modification des conditions
(2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.
Note marginale :Obligation
(3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Ordre du ministre
9. (1) Dans le cas où une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :
a) ordonner à quiconque d’arrêter les travaux de construction ou de modification;
b) ordonner au propriétaire du pont ou tunnel de l’enlever ou de le modifier;
c) si son propriétaire n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa b), l’enlever et le détruire, et disposer — notamment par vente ou don — des matériaux qui le composent.
Note marginale :Frais
(2) Les frais entraînés par l’application de l’alinéa (1)c) sont, après déduction de la somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, recouvrables auprès du propriétaire avec dépens, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
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