Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Déclaration

 Les ponts et tunnels internationaux sont déclarés être à l’avantage général du Canada.

CONSTRUCTION ET MODIFICATION

Note marginale :Interdictions

 Nul ne peut, sans l’agrément du gouverneur en conseil, construire ou modifier un pont ou tunnel international.

Note marginale :Demande d’agrément
  •  (1) L’obtention de l’agrément du gouverneur en conseil est subordonnée à la transmission d’une demande au ministre.

  • Note marginale :Consultation

    (1.1) Le ministre peut, s’il est d’avis que, eu égard aux circonstances, il est nécessaire de le faire, consulter le gouvernement provincial et l’administration municipale ayant compétence à l’égard du lieu où se trouve le pont ou tunnel international à modifier ou de celui où il sera construit ainsi que toute personne qu’il estime directement intéressée en l’occurrence.

  • Note marginale :Documents et renseignements

    (2) La demande est accompagnée des documents et renseignements exigés par les lignes directrices établies par le ministre. De plus, l’intéressé fournit à celui-ci tout document ou renseignement supplémentaire exigé par lui après réception de la demande.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (3) Les lignes directrices ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Agrément du gouverneur en conseil
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, agréer tout projet de construction ou de modification d’un pont ou tunnel international, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Modification des conditions

    (2) Il peut modifier ou annuler les conditions de l’agrément et en ajouter de nouvelles.

  • Note marginale :Obligation

    (3) Toute personne assujettie aux conditions de l’agrément est tenue de s’y conformer.

Note marginale :Ordre du ministre
  •  (1) Dans le cas où une personne construit ou modifie un pont ou tunnel international sans l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut :

    • a) ordonner à quiconque d’arrêter les travaux de construction ou de modification;

    • b) ordonner au propriétaire du pont ou tunnel de l’enlever ou de le modifier;

    • c) si son propriétaire n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa b), l’enlever et le détruire, et disposer — notamment par vente ou don — des matériaux qui le composent.

  • Note marginale :Frais

    (2) Les frais entraînés par l’application de l’alinéa (1)c) sont, après déduction de la somme qui peut être réalisée par vente ou autrement, recouvrables auprès du propriétaire avec dépens, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.