Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Demandes : construction ou modification
57. Il est entendu que la présente loi s’applique aux demandes visant la construction ou la modification d’un pont ou tunnel international qui ont été présentées à un ministère ou organisme fédéral avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Exploitation d’un pont ou tunnel international
58. Malgré le paragraphe 23(1), la personne qui exploite un pont ou tunnel international à l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenue d’obtenir l’agrément du gouverneur en conseil pour continuer à l’exploiter.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
59. [Modification]
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Décret
Note de bas de page *60. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi en vigueur le 25 avril 2007, voir TR/2007-50.]
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