Loi sur les ponts et tunnels internationaux (L.C. 2007, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Devoirs des administrateurs et des dirigeants
  •  (1) Les administrateurs et les dirigeants agissent, dans l’exercice de leurs fonctions :

    • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

  • Note marginale :Observation

    (2) Ils observent la présente loi, les règlements pris en vertu du paragraphe 31(1) et les lettres patentes et règlements administratifs de la personne morale.

  • Note marginale :Absence d’exonération

    (3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation prévue au paragraphe (2) ou des responsabilités qui en découlent.

Note marginale :Règlements administratifs

 Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements pris en vertu du paragraphe 31(1), les administrateurs peuvent prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires internes de la personne morale.

ACTIONS D’UNE PERSONNE MORALE

Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques

 Pour l’application de l’article 90 de la Loi sur la gestion des finances publiques, Sa Majesté du chef du Canada ou toute société d’État mère au sens de l’article 83 de cette loi est autorisée à acquérir, détenir et céder des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un pont ou tunnel international ou qui l’exploite et à effectuer toute autre opération à l’égard de celles-ci.

MESURES DE CONTRAINTE

Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
  •  (1) Nul ne peut, sciemment, faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse ou fournir des renseignements faux ou trompeurs au ministre, à toute personne agissant au nom de celui-ci ou à la personne désignée par lui au titre du paragraphe 39(1) relativement à une question visée par la présente loi.

  • Note marginale :Entrave

    (2) Nul ne peut, sciemment, entraver l’action de toute personne visée au paragraphe (1) dans l’exercice de ses fonctions.

Note marginale :Entrée et saisie
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, en vue de faire observer la présente loi, ses règlements et tout ordre ou toute directive donné en vertu de la présente loi :

    • a) procéder, à toute heure raisonnable, à la visite de tout lieu;

    • b) emporter, pour examen ou, dans le cas d’un document, pour reproduction, tout document ou autre objet se trouvant dans un lieu visé à l’alinéa a);

    • c) saisir dans un lieu visé à l’alinéa a) tout élément dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut constituer une preuve de l’infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Certificat

    (2) La personne désignée reçoit un certificat établi en la forme que le ministre peut déterminer et attestant sa qualité, qu’elle présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

  • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieuses

    (3) Dans le cadre de sa visite, le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut :

    • a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques ou autres documents.

  • Note marginale :Mandats

    (4) Les articles 487 à 492 du Code criminel s’appliquent aux infractions — commises ou soupçonnées — à la présente loi.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements concernant :

    • a) la préservation de tout élément de preuve saisi sans mandat en vertu de l’alinéa (1)c);

    • b) la restitution de l’élément de preuve au saisi ou au possesseur légitime.

  • Note marginale :Mandat : maison d’habitation

    (6) Si le lieu visé à l’alinéa (1)a) est une maison d’habitation, le ministre — ou la personne qu’il désigne — ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (7).

  • Note marginale :Pouvoir de décerner un mandat

    (7) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le ministre — ou la personne qu’il désigne — à procéder à la visite d’une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’exercice des fonctions conférées au ministre dans le cadre de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) Le ministre — ou la personne qu’il désigne — peut, s’il est accompagné d’un agent de la paix, recourir à la force dans l’exécution du mandat dans le cas où celui-ci en autorise expressément l’usage.