Loi sur l’intérêt (L.R.C. (1985), ch. I-15)

Loi à jour 2012-05-02; dernière modification 2008-06-18 Versions antérieures

Loi sur l’intérêt

L.R.C. (1985), ch. I-15

Loi concernant l’intérêt

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’intérêt.

  • S.R., ch. I-18, art. 1.

TAUX D’INTÉRÊT

Note marginale :Nulle restriction sauf les dispositions des lois

 Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne peut stipuler, allouer et exiger, dans tout contrat ou convention quelconque, le taux d’intérêt ou d’escompte qui est convenu.

  • S.R., ch. I-18, art. 2.
Note marginale :Taux d’intérêt lorsque non fixé

 Chaque fois que de l’intérêt est exigible par convention entre les parties ou en vertu de la loi, et qu’il n’est pas fixé de taux en vertu de cette convention ou par la loi, le taux de l’intérêt est de cinq pour cent par an.

  • S.R., ch. I-18, art. 3.
Note marginale :Lorsque le taux par an n’est pas indiqué

 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt supérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 4;
  • 2001, ch. 4, art. 91.
Note marginale :Recouvrement des sommes payées

 En cas de paiement d’une somme à compte d’un intérêt non exigible, payable ou recouvrable en vertu de l’article 4, cette somme peut être recouvrée ou déduite de tout principal ou de tout intérêt à payer en vertu du contrat.

  • S.R., ch. I-18, art. 5.

INTÉRÊT SUR DENIERS GARANTIS PAR HYPOTHÈQUE SUR IMMEUBLES OU BIENS RÉELS

Note marginale :Il ne peut être recouvré d’intérêt dans certains cas

 Lorsqu’un principal ou un intérêt garanti par hypothèque sur immeubles ou biens réels est stipulé, par l’acte d’hypothèque, payable d’après le système du fonds d’amortissement, d’après tout système en vertu duquel les versements du principal et de l’intérêt sont confondus ou d’après tout plan ou système qui comprend une allocation d’intérêt sur des remboursements stipulés, aucun intérêt n’est exigible, payable ou recouvrable sur une partie quelconque du principal prêté, à moins que l’acte d’hypothèque ne fasse mention du principal et du taux de l’intérêt exigible à son égard, calculé annuellement ou semestriellement, mais non d’avance.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 6;
  • 2001, ch. 4, art. 92.
Note marginale :L’intérêt recouvrable ne peut dépasser le taux ainsi mentionné

 Lorsque le taux d’intérêt mentionné en vertu de l’article 6 est moindre que celui qui serait exigible en vertu de quelque autre disposition, calcul ou stipulation de l’acte d’hypothèque, il n’est exigible, payable ou recouvrable sur le principal avancé aucun intérêt plus élevé que le taux ainsi mentionné.

  • L.R. (1985), ch. I-15, art. 7;
  • 2001, ch. 4, art. 93(A).