Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2013-05-20

Note marginale :Enregistrement d’autres documents
  •  (1) Sur présentation d’une preuve qu’il juge suffisante en l’espèce, le registraire enregistre toute transmission ou attribution de licence afférente à une topographie enregistrée.

  • Note marginale :Modification des inscriptions

    (2) Le registraire peut modifier toute inscription au registre, ou en faire de nouvelles, afin :

    • a) d’effectuer tout changement concernant le nom ou l’adresse du propriétaire d’une topographie enregistrée;

    • b) d’effectuer tout changement concernant le titre d’une topographie enregistrée ou l’utilisation d’un nouveau titre;

    • c) d’effectuer tout changement réglementaire des renseignements;

    • d) de corriger toute erreur matérielle, notamment typographique.

Note marginale :Accès

 Sous réserve des règlements, le registre, les demandes d’enregistrement de topographies et les pièces déposées auprès du registraire relativement à une topographie enregistrée peuvent être consultés par le public pendant les heures normales de bureau.

Compétence de la Cour fédérale

Note marginale :Compétence concurrente

 La Cour fédérale a compétence concurrente pour juger toute question en matière de propriété d’une topographie ou de droits sur une topographie enregistrée ainsi que toute action pour violation de la protection.

Note marginale :Compétence exclusive
  •  (1) La Cour fédérale a compétence exclusive, en première instance, pour ordonner, sur demande de toute personne intéressée, la suppression ou la modification d’une inscription dans le registre au motif que l’enregistrement de la topographie est invalide ou que l’inscription, à la date de la demande, n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne qui, selon le registre, est le propriétaire.

  • Note marginale :Formes de la demande

    (2) La demande peut se faire par la production d’un avis de requête, prendre la forme d’une demande reconventionnelle dans le cas d’une action pour violation de la protection, ou d’une réclamation dans le cas d’une action en réparation additionnelle faite sous le régime de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de « personne intéressée »

    (3) Sont des personnes intéressées, au sens du paragraphe (1), le registraire et le procureur général du Canada ainsi que quiconque subit un préjudice du fait d’une inscription au registre ou a des motifs raisonnables de craindre qu’il en soit ainsi.

Registraire

Note marginale :Nomination du registraire
  •  (1) Le registraire est désigné par le ministre parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • Note marginale :Attributions

    (2) Le registraire exerce les fonctions qui lui sont conférées par la présente loi et celles que peuvent lui attribuer le ministre ou les règlements.

  • Note marginale :Intérim

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire parmi les personnes employées au ministère de l’Industrie.

  • 1990, ch. 37, art. 25;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 63.