Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2013-04-29

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1994, ch. 47, art. 129.

DROIT EXCLUSIF ET PROTECTION

Note marginale :Protection à compter de l’enregistrement
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article 5.

  • Note marginale :Droits conférés par la protection

    (2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :

    • a) la reproduire;

    • b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;

    • c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré dans lequel elle est incorporée.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.

Note marginale :Conditions de l’enregistrement
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :

    • a) elle est originale;

    • b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;

    • c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :

      • (i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,

      • (ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),

      • (iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada,

      • (iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.

  • Note marginale :Originalité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :

    • a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;

    • b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.

  • Note marginale :Agencement d’éléments ou d’interconnexions

    (3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Exception

    (4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au Canada.

  • Note marginale :Définitions

    (5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « Accord sur l’OMC »

    “WTO Agreement”

    « Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

    « commissaire »

    “Commissioner”

    « commissaire » S’entend du commissaire aux brevets.

    « membre de l’OMC »

    “WTO Member”

    « membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

  • 1990, ch. 37, art. 4;
  • 1993, ch. 15, art. 25;
  • 1994, ch. 47, art. 130.