Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1994, ch. 47, art. 129.
DROIT EXCLUSIF ET PROTECTION
Note marginale :Protection à compter de l’enregistrement
3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et sauf déclaration d’invalidité, l’enregistrement d’une topographie donne à son créateur ou, en cas de transmission, à l’ayant cause de ce dernier un droit exclusif sur la topographie; l’un ou l’autre bénéficie, à ce titre, d’une protection pour la durée prévue à l’article 5.
Note marginale :Droits conférés par la protection
(2) Le titre de protection sur une topographie enregistrée ou sur toute partie importante de celle-ci confère à son titulaire le droit exclusif de :
a) la reproduire;
b) l’incorporer à la fabrication d’un circuit intégré;
c) l’exploiter commercialement ou l’importer, de même que tout circuit intégré dans lequel elle est incorporée.
Note marginale :Précision
(3) Le présent article n’a pas pour effet de conférer des droits relativement à toute idée, information ou technique, ou tout procédé, concept ou système susceptible d’être incorporé dans une topographie ou un circuit intégré.
Note marginale :Conditions de l’enregistrement
4. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la topographie ne peut être enregistrée aux termes de la présente loi qu’aux conditions suivantes :
a) elle est originale;
b) une demande à cet effet — contenant les pièces et renseignements prévus au paragraphe 16(2) et accompagnée du paiement des droits exigés au titre du paragraphe 16(3) — est déposée au bureau du registraire avant sa première exploitation commerciale ou dans les deux années qui suivent;
c) soit au moment de sa création, soit à la date de dépôt, le créateur :
(i) est un ressortissant du Canada ou une personne physique ou morale qui a un établissement effectif et sérieux au Canada en vue de la création de topographies ou de la fabrication de circuits intégrés,
(ii) est soit un ressortissant d’un pays qui protège, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, les topographies conformément à une convention ou un traité auquel ce pays, ou cette organisation, et le Canada sont parties, soit une personne physique ou morale qui y a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i),
(iii) est un ressortissant d’un pays — ou une personne physique ou morale qui a un établissement du type de celui qui est visé au sous-alinéa (i), dans un pays — qui accorde substantiellement, directement ou en raison de son adhésion à une organisation intergouvernementale, la même protection que la présente loi aux personnes visées au sous-alinéa (i), la constatation de réciprocité faisant l’objet d’un avis publié par le ministre dans la Gazette du Canada,
(iv) est un ressortissant d’un membre de l’OMC.
Note marginale :Originalité
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la topographie est originale si :
a) d’une part, elle ne résulte pas de la simple reproduction d’une autre topographie ou d’une partie importante de celle-ci;
b) d’autre part, elle est le résultat d’un effort intellectuel et n’est pas déjà courante chez les créateurs de topographies ou les fabricants de circuits intégrés au moment de sa création.
Note marginale :Agencement d’éléments ou d’interconnexions
(3) La topographie qui est constituée par un agencement d’éléments ou d’interconnexions courants est néanmoins originale si celui-ci, pris dans son ensemble, remplit les conditions visées au paragraphe (2).
Note marginale :Exception
(4) La topographie qui ne satisfait pas à la condition énoncée à l’alinéa (1)c) peut toutefois être enregistrée si sa première exploitation commerciale a eu lieu au Canada.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Accord sur l’OMC »
“WTO Agreement”
« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » S’entend du commissaire aux brevets.
« membre de l’OMC »
“WTO Member”
« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.
- 1990, ch. 37, art. 4;
- 1993, ch. 15, art. 25;
- 1994, ch. 47, art. 130.
- Date de modification :