Loi sur les topographies de circuits intégrés (L.C. 1990, ch. 37)

Loi à jour 2012-05-02

Loi sur les topographies de circuits intégrés

L.C. 1990, ch. 37

Sanctionnée 1990-06-27

Loi visant à protéger les topographies de circuits intégrés et à modifier certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les topographies de circuits intégrés.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « circuit intégré »

    “integrated circuit product”

    « circuit intégré » Produit destiné, même sous une forme intermédiaire, à remplir une fonction électronique et dans lequel les éléments, dont au moins un est actif, et tout ou partie des interconnexions sont intégrés dans ou sur — ou à la fois dans et sur — une pièce de matériau.

    « date de dépôt »

    “filing date”

    « date de dépôt » Date du dépôt d’une demande d’enregistrement d’une topographie déterminée conformément à l’article 17.

    « exploitation commerciale »

    “commercially exploit”

    « exploitation commerciale » Vente, location, offre ou exposition en vue de la vente ou de la location, ainsi que toute autre forme de distribution à des fins commerciales.

    « ministre »

    “Minister”

    « ministre » Le ministre de l’Industrie.

    « registraire »

    “Registrar”

    « registraire » Le registraire des topographies désigné en application de l’article 25.

    « registre »

    “register”

    « registre » Le registre tenu conformément à l’article 15.

    « ressortissant »

    “national”

    « ressortissant » Relativement à un pays, toute personne physique qui en est citoyenne, y réside ou y est domiciliée.

    « topographie »

    “topography”

    « topographie » Schéma, sous quelque forme que ce soit, de la disposition :

    • a) soit des éléments et, le cas échéant, des interconnexions destinés à servir à la fabrication d’un circuit intégré;

    • b) soit des interconnexions et, le cas échéant, des éléments destinés à servir à la fabrication, sur mesure, d’une ou de plusieurs couches à ajouter à un circuit intégré dans une forme intermédiaire.

    « topographie enregistrée »

    “registered topography”

    « topographie enregistrée » Topographie enregistrée au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Présomption d’importation ou d’exploitation commerciale

    (2) Pour l’application de la présente loi, est réputé faire l’objet d’une exploitation commerciale ou d’une importation, selon le cas, le circuit intégré qui fait partie d’un article exploité commercialement ou importé.

  • Note marginale :Première exploitation commerciale d’une topographie

    (3) Pour l’application de la présente loi, une topographie fait l’objet d’une première exploitation commerciale dès lors qu’elle-même ou une partie importante d’elle-même — ou un circuit intégré dans lequel elle est incorporée — est exploitée commercialement pour la première fois en quelque lieu dans le monde par la personne qui en détient alors le droit en ce lieu, ou avec son consentement.

  • Note marginale :Créateur en cas d’emploi ou de contrat

    (4) Pour l’application de la présente loi, dans le cas d’une topographie créée dans le cadre d’un emploi ou au titre d’un contrat, c’est l’employeur ou le destinataire de la création qui est réputé en être le créateur, sauf entente contraire.

  • 1990, ch. 37, art. 2;
  • 1992, ch. 1, art. 145(F);
  • 1995, ch. 1, art. 62.