Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Règlement
258. Le gouverneur en conseil peut, pour l’application des articles 254 ou 257, prendre des règlements prévoyant les cas où une société ou une société de secours est réputée se réassurer, aux fins de prise en charge, contre des risques qu’elle accepte aux termes de ses polices.
- 1991, ch. 47, art. 258;
- 1997, ch. 15, art. 227;
- 2007, ch. 6, art. 210.
259. [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 227]
Section IV
Siège et livres
Note marginale :Siège
260. (1) La société maintient en permanence un siège dans la province indiquée dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le conseil d’administration peut changer l’adresse du siège dans les limites de la province indiquée dans l’acte constitutif ou les règlements administratifs.
Note marginale :Avis de changement
(3) La société envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.
- 1991, ch. 47, art. 260;
- 2005, ch. 54, art. 264.
Note marginale :Livres
261. (1) La société tient des livres où figurent :
a) l’acte constitutif, les règlements administratifs et leurs modifications;
b) les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires ou titulaires de police;
c) les renseignements visés aux alinéas 668(1)a), c) et e) à h) et figurant dans l’ensemble des relevés envoyés au surintendant conformément à l’article 668;
d) le détail des autorisations, restrictions et conditions visées aux paragraphes 58(1) ou (2), ou 59(1) qui lui sont applicables;
e) le détail des dérogations dont elle bénéficie au titre des articles 38 ou 253.
Note marginale :Autres livres
(2) Outre les livres mentionnés au paragraphe (1), la société tient de façon adéquate :
a) des livres comptables;
b) des livres contenant les procès-verbaux des réunions de son conseil d’administration et de ses comités ainsi que les résolutions qui y sont adoptées;
c) des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant aux termes d’une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société, et à la nature de ses engagements envers lui.
Note marginale :Livre des sociétés prorogées et antérieures
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b) et du paragraphe (2), « livre » s’entend :
a) dans le cas des personnes morales prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur prorogation;
b) dans le cas des personnes morales fusionnées et prorogées comme société en vertu de la présente loi, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant leur fusion;
c) dans le cas des sociétés antérieures, des documents similaires qu’elles devaient légalement tenir avant l’entrée en vigueur du présent article.
- 1991, ch. 47, art. 261;
- 1997, ch. 15, art. 228(A);
- 2007, ch. 6, art. 211(A).
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