Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Assurance des administrateurs et dirigeants
222. La société peut souscrire au profit des personnes visées à l’article 221 une assurance couvrant la responsabilité qu’elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant, à l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir avec intégrité et de bonne foi au mieux de ses intérêts;
b) soit pour avoir, à sa demande, agi à titre d’administrateur ou de dirigeant — ou en une qualité similaire — pour une autre entité, à l’exception de la responsabilité découlant de l’omission d’agir avec intégrité et bonne foi au mieux des intérêts de celle-ci.
- 1991, ch. 47, art. 222;
- 2005, ch. 54, art. 259.
Note marginale :Demande au tribunal
223. (1) À la demande de la société ou de l’une des personnes visées à l’article 221, le tribunal peut, par ordonnance, approuver toute indemnisation prévue à cet article et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis au surintendant
(2) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) doit en informer par écrit le surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Note marginale :Autre avis
(3) Le tribunal saisi peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de la demande.
Section III
Modifications de structure
Modifications — Lettres patentes
Note marginale :Acte constitutif
224. Le ministre peut, sur demande de la société ou de la société de secours dûment autorisée par résolution extraordinaire, approuver toute proposition visant à ajouter, modifier ou supprimer, dans l’acte constitutif, toute disposition pouvant y figurer aux termes de la présente loi.
- 1991, ch. 47, art. 224;
- 1997, ch. 15, art. 214;
- 2001, ch. 9, art. 386.
Note marginale :Lettres patentes modificatives
225. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 224, le ministre peut délivrer des lettres patentes mettant en oeuvre la proposition.
Note marginale :Effet des lettres patentes
(2) Les lettres patentes prennent effet à la date indiquée.
- 1991, ch. 47, art. 225;
- 2001, ch. 9, art. 387.
Mutualisation
Note marginale :Mutualisation
226. (1) Sur demande en ce sens de la société, le ministre peut, si elle a des actions ordinaires mais aucune valeur mobilière convertible en actions ordinaires seulement, ou des droits ou options d’acquérir de telles actions susceptibles d’exercice seulement après le moment de la demande, approuver toute proposition visant à la transformer en société mutuelle par l’acquisition de ces actions, valeurs mobilières, options ou droits aux fins de leur annulation.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 227 à 236.
« action ordinaire »
“common share”
« action ordinaire » Y sont assimilés :
a) la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action;
b) les options et droits susceptibles d’exercice immédiat permettant d’acquérir une telle action ou la valeur mobilière visée à l’alinéa a).
« proposition de mutualisation »
“mutualization proposal”
« proposition de mutualisation » S’entend de la proposition visée au paragraphe (1).
Note marginale :Précision
(3) Le présent article ou les articles 227 à 236 n’ont pas pour effet de limiter les pouvoirs dont jouit la société aux termes du paragraphe 75(1).
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